JORF n°0179 du 5 août 2015

Article 5

Article 5

Mise en œuvre de l'obligation de non-discrimination.
L'opérateur d'immeuble s'assure que les informations visées par les articles 11 à 17 et l'article 20 sont mises à disposition dans le même temps, avec le même niveau de détail et les mêmes possibilités d'exploitation (format des données, automatisation) à l'ensemble des opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès, y compris, le cas échéant, à ses propres services, filiales ou partenaires exerçant une activité d'opérateur commercial.
L'opérateur d'immeuble veille à ce que les processus opérationnels et techniques relatifs à la prestation de commande d'accès à une ligne soient comparables [en termes notamment de performance et de fonctionnalités] à ceux qu'il utilise pour les besoins de ses propres services, filiales ou partenaires exerçant une activité d'opérateur commercial, le cas échéant.
A la demande de l'Autorité, l'opérateur d'immeuble, lorsqu'il est verticalement intégré, formalise, de manière détaillée, les processus et les règles opérationnels et techniques suivis par ses propres services, filiales ou partenaires exerçant une activité d'opérateur commercial en vue de fournir des offres de détail destinées à leurs clients finals et transmet l'ensemble de ces informations à l'Autorité.


Historique des versions

Version 1

Mise en œuvre de l'obligation de non-discrimination.

L'opérateur d'immeuble s'assure que les informations visées par les articles 11 à 17 et l'article 20 sont mises à disposition dans le même temps, avec le même niveau de détail et les mêmes possibilités d'exploitation (format des données, automatisation) à l'ensemble des opérateurs commerciaux signataires de la convention d'accès, y compris, le cas échéant, à ses propres services, filiales ou partenaires exerçant une activité d'opérateur commercial.

L'opérateur d'immeuble veille à ce que les processus opérationnels et techniques relatifs à la prestation de commande d'accès à une ligne soient comparables [en termes notamment de performance et de fonctionnalités] à ceux qu'il utilise pour les besoins de ses propres services, filiales ou partenaires exerçant une activité d'opérateur commercial, le cas échéant.

A la demande de l'Autorité, l'opérateur d'immeuble, lorsqu'il est verticalement intégré, formalise, de manière détaillée, les processus et les règles opérationnels et techniques suivis par ses propres services, filiales ou partenaires exerçant une activité d'opérateur commercial en vue de fournir des offres de détail destinées à leurs clients finals et transmet l'ensemble de ces informations à l'Autorité.