Article 8
Indicateurs de performance sur le traitement des commandes.
Les opérateurs d'immeuble qui exploitent un réseau à très haut débit en fibre optique permettant de desservir au moins 10 000 clients finals potentiels transmettent à l'Autorité les indicateurs de performance selon les modalités précisées à l'annexe 5 de la présente décision.
Ces indicateurs sont transmis à l'Autorité au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre.
L'opérateur d'immeuble tient à disposition de l'Autorité, sur demande, l'ensemble des éléments, y compris les données brutes, nécessaires à la vérification de ces indicateurs. A cette fin, l'opérateur d'immeuble conserve ces éléments durant vingt-quatre mois après la fin du trimestre correspondant.
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