JORF n°0154 du 4 juillet 2012

Décision du 25 juin 2012

Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et le directeur de la sécurité sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1435-4 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 322-5-5 ;

Vu la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 2011-305 du 21 mars 2011 relatif à la régulation des dépenses de transport résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville ;

Vu l'arrêté du 12 octobre 2010 fixant le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de transports remboursées sur l'enveloppe soins de ville en application de l'article L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 28 mars 2011 fixant le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 ;

Vu l'arrêté du 28 mars 2011 fixant le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville pour la période allant du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011 ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2011 fixant le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;

Vu la décision du 17 décembre 2010 fixant le contrat type mentionné au 1 de l'article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;

Vu la décision du 8 juin 2011 modifiant le contrat type mentionné au I de l'article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 et créant un avenant 1,

Décident :

Article 1

A l'article 2 de la décision du 17 décembre 2010 fixant le contrat type mentionné au I de l'article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, les mots : « Ils font l'objet d'un avenant chaque année » sont remplacés par les mots : « Ils peuvent faire l'objet d'un avenant ».

Article 2

A l'article 1er du contrat type, les mots : « est révisé chaque année » sont remplacés par les mots : « peut être actualisé ».

Article 3

A l'article 2 du contrat type, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » et les mots : « 1er juin » sont remplacés par les mots : « 1er juillet ».

Article 4

Au paragraphe 5.2 de l'article 5 du contrat type, les mots : « sont révisés chaque année » sont remplacés par les mots : « peuvent être actualisés ».

Article 5

Au paragraphe 6.1. de l'article 6 du contrat type, les mots : « l'année précédant la date anniversaire du contrat est supérieur au montant cible pour l'année considérée » sont remplacés par les mots : « l'année considérée est supérieur au montant cible fixé au contrat pour cette même année » et il est ajouté les phrases suivantes : « Pour l'année de signature du contrat, le reversement est calculé au prorata de la période débutant à la date d'entrée en vigueur du contrat jusqu'au 31 décembre de la même année.
Pour la deuxième et la troisième année du contrat et en cas d'avenant annuel au contrat, le reversement est calculé, pour l'année de signature de l'avenant, au prorata de la période débutant à la date d'entrée en vigueur de l'avenant jusqu'au 31 décembre de la même année. ».

Article 6

En cas d'actualisation de l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de transport de l'établissement de santé signataire du contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins mentionné à l'article L. 322-5-5 du code de la sécurité sociale, un avenant annuel au contrat conforme à l'un des modèles joints en annexe est signé entre les mêmes parties.

Article 7

En cas d'avenant annuel aux contrats conclus en 2011, il est ajouté après le dernier alinéa de l'article 2 de l'avenant 1 au contrat type fixé par la décision du 8 juin 2011 modifiant le contrat type mentionné au 1 de l'article 45 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, la phrase suivante : « Lorsqu'un avenant annuel au contrat est signé, le reversement est calculé, pour l'année de signature de l'avenant, au prorata de la période débutant à la date de d'entrée en vigueur de l'avenant jusqu'au 31 décembre de la même année. »

Article 8

La présente décision et ses annexes seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2012.

Le directeur

de la sécurité sociale,

T. Fatome

Le directeur général

de l'Union nationale

des caisses d'assurance maladie,

F. Van Roekeghem