Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L422-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des éléments taxables et des territoires pour la taxe sur le transport aérien de passagers

Résumé Les règles de la taxe sur les vols de passagers dépendent de plusieurs sections du code.

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L422-14

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Territoire de taxation et assujettissement à la taxe sur le transport aérien de passagers

Résumé En montant ou descendant d'un avion en France ou en Corse, tu peux payer une taxe.

Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-16 de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct.

En Corse, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers d'un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu'en transit direct.

Article L422-15

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Catégorisation des destinations finales des passagers en transport aérien

Résumé Les destinations des vols sont classées en trois groupes : européennes, intermédiaires et lointaines, avec des règles particulières pour certains pays européens.

Les destinations finales des passagers sont regroupées en trois catégories :

1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :

a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;

b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ;

c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

d) Les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aérodrome national de référence au sens de l'article L. 422-15-1.

2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent ni du 1° ni du 3° ;

3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des Etats dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l'aérodrome national de référence.

A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.

Article L422-15-1

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Définition de l'aérodrome national de référence pour la taxe sur le transport aérien de passagers

Résumé L'aéroport de référence pour la taxe sur les vols est Paris-Charles de Gaulle en France et l'aérodrome principal des territoires spécifiés, listés par un arrêté.

L'aérodrome national de référence s'entend de l'aérodrome suivant :

1° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;

2° Lorsque l'embarquement du passager a lieu sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, l'aérodrome principal de la collectivité concernée.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile établit la liste des Etats pour lesquels les conditions de distance par rapport à l'aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l'article L. 422-15 sont remplies.

Article L422-16

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Territoire de taxation pour la taxe sur le transport aérien de passagers

Résumé La taxe sur le transport aérien de passagers s'applique aussi à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy ;

2° Saint-Martin ;

3° Nouvelle-Calédonie ;

4° Polynésie française.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.