Code rural et de la pêche maritime

Chapitre V : Dispositions particulières

Article D815-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagements pour candidats handicapés aux examens agricoles

Résumé Les étudiants handicapés en école agricole ont droit à des arrangements pour leurs examens.

Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation.

Article D815-2

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Aménagements pour les personnes handicapées dans les examens agricoles

Résumé Les personnes handicapées peuvent avoir des aménagements pour leurs examens agricoles, quels qu'ils soient et où qu'ils soient organisés.

Les aménagements mentionnés à l'article D. 815-1 concernent tous les examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole organisés par le ministre chargé de l'agriculture, ou par des établissements d'enseignement supérieur agricole.

Ils peuvent concerner toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.

Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens ou concours.

Article D815-3

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Aménagements pour candidats en situation de handicap

Résumé Les personnes handicapées peuvent avoir plus de temps et des aides pour leurs examens agricoles.

Les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :

  1. Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines, appropriées à leur situation ;

  2. Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles ;

  3. La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'un des examens mentionnés à l'article D. 815-2, ainsi que le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, le cas échéant ;

  4. L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves de l'un des examens mentionnés à l'article D. 815-2 ;

  5. Des adaptations d'épreuves ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D815-4

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Aménagement des conditions d'examen pour les personnes handicapées

Résumé Les candidats handicapés peuvent demander des aménagements pour leurs examens en s'adressant à un médecin spécialisé, qui propose des aménagements et l'autorité compétente décide.

Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.

Article R*815-4-1

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Silence de l'autorité administrative sur une demande d'aménagement pour handicap

Résumé Si l'autorité ne répond pas, la demande d'aménagement est refusée.

Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pour organiser un examen ou un concours sur une demande d'autorisation d'aménagement des conditions d'examen ou de concours en cas de handicap, mentionnée aux articles D. 815-1 et D. 815-4, vaut décision de rejet.

Article D815-4-2

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Aménagements des conditions d'examen pour les candidats avec un trouble du neuro-développement

Résumé Les candidats avec un trouble du neuro-développement peuvent demander des aménagements d'examen sans nouvel avis médical si leur demande est conforme à leur plan.

Par dérogation aux dispositions au premier alinéa de l'article D. 815-4, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neuro-développement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 815-4, sans solliciter un nouvel avis médical.

Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu'ils sollicitent la majoration prévue au 2 de l'article D. 815-3, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l'alinéa précédent.

Article D815-5

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Accessibilité des examens pour les personnes handicapées

Résumé Les examens doivent être accessibles à tous, y compris les personnes handicapées, avec des aménagements adaptés.

L'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.

Article D815-6

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Information sur les aménagements pour les candidats

Résumé Le président du jury sait quels aménagements ont été faits pour les candidats, mais sans dire qui ils sont, et peut le dire aux autres membres du jury si c'est important.

Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.