Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Aménagement des épreuves des examens et concours au bénéfice des candidats présentant un handicap

Créé le 30 septembre 2007 · En vigueur depuis le 11 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagements pour les candidats handicapés aux examens agricoles

Résumé. Les candidats handicapés aux examens agricoles peuvent avoir des aménagements pour être traités équitablement.

Afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation.

Créé le 30 septembre 2007 · En vigueur depuis le 11 décembre 2025

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Adaptations des examens pour les candidats handicapés

Résumé. Les examens agricoles peuvent être adaptés pour les personnes handicapées.

Les aménagements mentionnés à l'article D. 815-1 concernent tous les examens ou concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole organisés par le ministre chargé de l'agriculture, ou par des établissements d'enseignement supérieur agricole.

Ils peuvent concerner toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.

Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens ou concours.

Créé le 30 septembre 2007 · En vigueur depuis le 11 décembre 2025

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Aménagements d'examens pour les candidats handicapés

Résumé. Les candidats en situation de handicap peuvent avoir des aménagements pour leurs examens agricoles, comme plus de temps ou des aides techniques.

Les candidats mentionnés à l'article D. 815-1 peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :

1. Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines, appropriées à leur situation ;

2. Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles ;

3. La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'un des examens mentionnés à l'article D. 815-2, ainsi que le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, le cas échéant ;

4. L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves de l'un des examens mentionnés à l'article D. 815-2 ;

5. Des adaptations d'épreuves ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 30 septembre 2007 · En vigueur depuis le 11 décembre 2025

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Aménagements d'examens pour les candidats handicapés

Résumé. Les candidats handicapés peuvent demander des aménagements pour leurs examens, avec l'avis d'un médecin et la décision finale prise par les autorités compétentes.

Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.

Créé le 29 septembre 2017 · En vigueur depuis le 11 décembre 2025

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Silence de l'administration sur les aménagements d'examen pour handicap

Résumé. Si l'administration ne répond pas à une demande d'aménagement d'examen pour handicap, cela signifie que la demande est refusée.

Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pour organiser un examen ou un concours sur une demande d'autorisation d'aménagement des conditions d'examen ou de concours en cas de handicap, mentionnée aux articles D. 815-1 et D. 815-4, vaut décision de rejet.

Créé le 7 décembre 2020 · En vigueur depuis le 11 décembre 2025

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Aménagements d'examens pour troubles du neuro-développement

Résumé. Les candidats avec un trouble du neuro-développement peuvent demander des aménagements pour les examens sans nouvel avis médical.

Par dérogation aux dispositions au premier alinéa de l'article D. 815-4, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neuro-développement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 815-4, sans solliciter un nouvel avis médical.
Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu'ils sollicitent la majoration prévue au 2 de l'article D. 815-3, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l'alinéa précédent.

Créé le 30 septembre 2007 · En vigueur depuis le 11 décembre 2025

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Accessibilité des examens pour les personnes handicapées

Résumé. Les examens et concours doivent être accessibles aux personnes handicapées, avec des aménagements spécifiques pour chaque candidat.

L'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.

Créé le 30 septembre 2007 · En vigueur depuis le 11 décembre 2025

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Aménagements pour les candidats handicapés aux examens

Résumé. Les présidents de jury sont informés des aménagements pour les candidats handicapés, sans révéler leur identité.

Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.

En vigueur depuis le jeudi 11 décembre 2025

Section 1 : Aménagement des épreuves des examens et concours au bénéfice des candidats présentant un handicap
Article D815-1
Article D815-2
Article D815-3
Article D815-4
Article R*815-4-1
Article D815-4-2
Article D815-5
Article D815-6