Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Aide de l'Etat à la formation des travailleurs appelés à exercer des responsabilités dans des organisations professionnelles et syndicales agricoles

Article D815-7

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6122-4 du code du travail, l'Etat peut apporter une aide financière annuelle destinée à la formation des travailleurs salariés et non-salariés agricoles appelés à exercer des responsabilités dans une organisation syndicale ou professionnelle agricole. Cette aide, dite “ aide à la promotion collective agricole ” est attribuée dans les conditions fixées par la présente section.

Article D815-8

Peuvent seules bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 815-7 du présent code :

1° Les organisations professionnelles d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans au moins un département, en vertu de l'article R. 514-37 du présent code, à siéger dans certaines commissions, certains comités professionnels ou certains organismes ;

2° Les organisations professionnelles d'employeurs autres que visées au 1°, reconnues représentatives au sens de l'article L. 2152-1 du code du travail dans au moins une branche professionnelle agricole ;

3° Les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2122-5 du code du travail dans au moins une branche professionnelle agricole.

Article D815-9

L'aide mentionnée à l'article D. 815-7 du présent code ne peut être accordée qu'aux organisations qui, pour l'année au titre de laquelle elles présentent leur demande :

1° Ont réalisé ou ont projettent de réaliser, par un concours financier ou en nature, des actions de formation destinées aux salariés et non-salariés agricoles appelés à exercer des responsabilités dans une organisation syndicale ou professionnelle ;

2° S'engagent à réaliser ces actions de formation et à en assurer le développement.

Article D815-10

Le ministre chargé de l'agriculture octroie l'aide à la promotion collective agricole en tenant compte de la représentativité de l'organisation demanderesse, de la qualité de ses projets de formation à l'exercice de responsabilités dans les organisations syndicales ou professionnelles, de l'importance des dépenses qu'elle expose à ce titre et, le cas échéant, de la qualité et de l'importance du concours qu'elle apporte à ce même titre à un centre de formation agréé sur le fondement du second alinéa de l'article L. 6122-4 du code du travail.

Article D815-11

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et modalités de présentation et d'instruction de la demande d'aide à la promotion collective agricole.