Code rural et de la pêche maritime

Article D815-6

Créé le 30 septembre 2007 · En vigueur depuis le 11 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagements pour les candidats handicapés aux examens

Résumé. Les présidents de jury sont informés des aménagements pour les candidats handicapés, sans révéler leur identité.

Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1188 du 9 décembre 2025art. 1

Déplacé le jeudi 11 décembre 2025

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du dimanche 30 septembre 2007 au mercredi 10 décembre 2025