Code rural et de la pêche maritime

Article D815-4

Créé le 30 septembre 2007 · En vigueur depuis le 11 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aménagements d'examens pour les candidats handicapés

Résumé. Les candidats handicapés peuvent demander des aménagements pour leurs examens, avec l'avis d'un médecin et la décision finale prise par les autorités compétentes.

Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1188 du 9 décembre 2025art. 1

Déplacé le jeudi 11 décembre 2025

En résumé. La nouvelle version est identique à la version précédente, aucun changement n'a été détecté.

En vigueur du dimanche 30 septembre 2007 au mercredi 10 décembre 2025