Code rural et de la pêche maritime

Article D811-142-2

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 15 juin 2018 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des formations de techniciens supérieurs agricoles

Résumé. Les établissements agricoles peuvent demander une autorisation pour adapter leurs formations de techniciens supérieurs, qui durent quatre semestres avec des crédits à valider.

Les établissements mentionnés aux articles D. 811-140, R. 811-156 et R. 811-157 peuvent sur leur demande être habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture à organiser la formation selon des modalités pédagogiques et d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section et au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 8 du présent chapitre.
La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités d'enseignement. Elle s'appuie sur les référentiels prévus au II de l'article D. 811-139 pour l'option ou la spécialité concernée. Chaque unité d'enseignement comporte une épreuve réalisée sous la forme d'un ou plusieurs contrôles certificatifs en cours de formation. La validation d'une unité d'enseignement entraîne l'acquisition d'un nombre défini de crédits. La validation d'un semestre entraîne l'attribution de trente crédits. Le jury mentionné à l'article D. 811-142 s'assure du respect des règles fixées au niveau national, valide les plans d'évaluation proposés par les équipes pédagogiques et contribue à la régulation des contrôles en cours de formation.
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités pédagogiques et d'évaluation de la formation ainsi que les options et spécialités du brevet de technicien supérieur agricole concernées. L'habilitation mentionnée au premier alinéa, qui vaut habilitation au titre du III de l'article D. 811-142 pour l'option ou la spécialité concernée, est accordée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'inspection de l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient lieu. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans et peut être retirée si des dysfonctionnements sont confirmés par l'inspection de l'enseignement agricole.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026

Abrogé parDécret n°2020-687 du 4 juin 2020art. 2

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au lundi 31 août 2026

Déplacé le jeudi 1 septembre 2022

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que la validation d'une unité d'enseignement entraîne l'acquisition d'un nombre défini de crédits, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur du vendredi 15 juin 2018 au mercredi 31 août 2022

Créé parDécret n°2018-481 du 12 juin 2018art. 1