Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Conditions de délivrance

Article D811-140

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'obtention du brevet de technicien supérieur agricole

Résumé On obtient ce brevet en réussissant un examen ou en prouvant son expérience professionnelle.

Le brevet de technicien supérieur agricole est obtenu :

1° Par le succès à un examen, organisé selon les modalités fixées aux articles D. 811-140-1 à D. 811-141-3 ou, à titre dérogatoire, à l'article D. 811-139-5 ;

2° Par la validation des acquis de l'expérience, selon les conditions prévues par le livre IV de la sixième partie du code du travail.

Article D811-140-1

Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :

1° Soit avoir suivi une formation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux articles D. 811-139-1 à D. 811-139-5 ;

2° Soit avoir occupé un emploi de niveau technicien dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins une année d'activité professionnelle à temps plein au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen ouvrant droit à la délivrance du diplôme ;

3° Soit avoir suivi la formation par la voie de l'enseignement à distance ;

4° Soit avoir suivi les deux premières années de la préparation du bachelor agro en trois années mentionnées au II de l'article D. 812-73.

Article D811-140-2

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Formes de l'examen pour les techniciens supérieurs agricoles

Résumé Les étudiants en formation agricole doivent passer leur examen en une seule fois ou en plusieurs fois, selon leur parcours.

L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :

1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions de l'article D. 811-140-6 ;

2° Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme au cours d'une même session, dans les conditions prévues à l'article D. 811-140-5.

Les candidats de la voie scolaire et de la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de la formation. Les candidats de la voie de la formation professionnelle continue, ceux ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du 2° de l'article D. 811-140-1 optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive. Le choix de l'une ou l'autre de ces formes est définitif.

Article D811-140-3

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Conditions d'examen et d'évaluation du brevet de technicien supérieur agricole

Résumé L'examen pour le brevet de technicien supérieur agricole peut inclure des tests finaux ou des contrôles en cours de formation.

I.-L'examen comporte des épreuves obligatoires qui évaluent chacune l'acquisition d'une capacité.

II.-Les épreuves peuvent prendre la forme :

1° D'une ou plusieurs évaluations ponctuelles terminales organisées en fin de formation, ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation.

2° Du contrôle en cours de formation, constitué d'une ou plusieurs évaluations certificatives en cours de formation, pour les candidats suivants :

-Les candidats par la voie scolaire ayant préparé le diplôme dans un établissement mentionné au a, b ou c du 1° de l'article D. 811-139 ;

-Les candidats par la voie de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue ayant préparé le diplôme dans un établissement ou un centre de formation d'apprentis ayant obtenu une habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation au contrôle en cours de formation, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de régulation des épreuves.

Article D811-140-4

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Conditions de délivrance du diplôme de technicien supérieur agricole

Résumé Pour obtenir le diplôme de technicien supérieur agricole, il faut avoir une bonne moyenne aux examens et au livret scolaire.

A l'issue de l'examen, le jury délibère au vu d'une part, des notes obtenues aux épreuves et, d'autre part, s'il existe, du livret scolaire ou de formation du candidat.

Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves. Une moyenne inférieure à dix sur vingt à l'ensemble des épreuves professionnelles, ou une note inférieure à six sur vingt à l'une des épreuves professionnelles, est éliminatoire.

Si l'arrêté de création d'une spécialité prévoit une épreuve facultative de langue vivante, il détermine les modalités de prise en compte dans la moyenne générale des points supérieurs à dix obtenus lors de l'évaluation de cette épreuve.

Si la moyenne générale est comprise entre neuf et dix sur vingt, le jury peut décider, au vu des éléments d'appréciation à sa disposition, soit d'attribuer des points supplémentaires et de déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.

Les mentions sont accordées selon la moyenne générale obtenue et, le cas échéant, après examen des dossiers individuels des candidats.

Article D811-140-5

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Conservation des notes pour la formation des techniciens supérieurs agricoles

Résumé Les notes des candidats peuvent être gardées ou réévaluées pour les prochaines sessions.

Sous la forme progressive, les notes supérieures ou égales à dix sur vingt sont, à la demande des candidats, conservées en vue des sessions ultérieures. Les notes inférieures à dix sur vingt peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.

Article D811-140-6

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Redoublement et conservation des notes pour les candidats à la formation des techniciens supérieurs agricoles

Résumé Les étudiants peuvent redoubler leur première année et garder leurs notes. Ils peuvent aussi garder leurs notes pendant cinq sessions après un échec, mais sans mention.

I.-Les candidats par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue ayant choisi de présenter l'examen sous la forme globale, et pour lesquels la durée de formation n'est pas aménagée, peuvent se voir proposer un redoublement par le conseil de classe à l'issue de la première année du cycle de formation. Un contrat de redoublement, signé entre le chef d'établissement et le candidat, détermine les modalités d'aménagement de la formation et de l'évaluation. Le candidat peut choisir de conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation. S'il décide de repasser les évaluations correspondantes, il conserve la meilleure des deux notes obtenues.

II.-Sous la forme globale, un candidat ajourné conserve, à sa demande, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves dans les cinq sessions qui suivent son échec à l'examen. Le candidat ajourné et redoublant la classe terminale de la formation peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation. S'il décide de repasser les évaluations correspondantes, la note la plus récente est conservée.

Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article D. 811-140-4 en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau présentées. Il ne pourra prétendre à une mention.

III.-Chaque année du cycle de formation ne peut faire l'objet que d'un seul redoublement, dont les modalités sont déterminées par un contrat signé entre le chef d'établissement et le candidat.

Article D811-140-7

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Conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole en cas d'absence à une épreuve

Résumé Si tu rates une épreuve, tu n'auras pas ton diplôme sauf si tu as une raison vraiment sérieuse, alors tu pourras repasser l'épreuve.

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence d'un candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée donne lieu à l'organisation d'une épreuve de remplacement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les dispositifs relatifs à la gestion des absences et aux dispenses d'épreuves.

Article D811-140-8

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Délivrance d'attestations de compétences pour les candidats ayant échoué ou partiellement validé

Résumé Si tu échoues à l'examen ou ne valides qu'une partie du diplôme, tu reçois une attestation pour ce que tu as réussi.

I.-Les candidats qui échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 811-140-2 qui ne valident que partiellement le diplôme reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux épreuves pour lesquelles ils ont obtenu une note supérieure ou égale à dix sur vingt, délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Les candidats qui se présentent au titre de la validation des acquis de l'expérience qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux capacités qu'ils ont validées, délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités dans lesquelles les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences mentionnée au I du présent article peuvent être dispensés de l'obtention de la capacité du brevet de technicien supérieur agricole correspondante.

Article D811-140-9

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Délivrance du diplôme du brevet de technicien supérieur agricole

Résumé C'est le directeur régional qui donne le diplôme de technicien supérieur agricole.

Le diplôme du brevet de technicien supérieur agricole est délivré par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.