Code rural et de la pêche maritime

Article R811-108

Article R811-108

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant les fonds des établissements publics d'enseignement agricole

Résumé Les écoles agricoles publiques doivent mettre leur argent chez un comptable public, avec des règles pour le placer, sauf pour certains placements à court terme.

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.

Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.


Historique des versions

Version 4

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.

Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.

Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 197 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 août 2007

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor .

Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 175 du décret précité du 29 décembre 1962.

Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 mai 1996

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.

Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 175 du décret précité du 29 décembre 1962.

Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.