Code rural et de la pêche maritime

Article R811-110

Article R811-110

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle administratif et financier des établissements publics d'enseignement agricole

Résumé Des inspecteurs surveillent les écoles agricoles publiques pour s'assurer qu'elles gèrent bien leur argent et leur administration.

Le contrôle administratif et financier est exercé sur les établissements mentionnés à la présente section par la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et par l'inspection de l'enseignement agricole.


Historique des versions

Version 4

Le contrôle administratif et financier est exercé sur les établissements mentionnés à la présente section par la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et par l'inspection de l'enseignement agricole.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Le contrôle administratif et financier prévu à l'article 29 du décret n° 61-632 du 20 juin 1961 est exercé sur chaque établissement par la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et par l'inspection de l'administration de l'enseignement agricole.

Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 13 février 2010

Le contrôle administratif et financier prévu à l'article 29 du décret n° 61-632 du 20 juin 1961 est exercé sur chaque établissement par la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et par l'inspection de l'administration de l'enseignement agricole.

Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par les comptables supérieurs du Trésor.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 avril 2006

Le contrôle administratif et financier prévu à l'article 29 du décret n° 61-632 du 20 juin 1961 est exercé sur chaque établissement par la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux et par l'inspection de l'administration de l'enseignement agricole.

Les établissements visés par la présente section sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

En outre, le contrôle de l'agent comptable est assuré par les comptables supérieurs du Trésor.