Article R811-105
Abrogé depuis le 2013-01-01 par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40
Un compte financier par établissement est dressé par l'agent comptable. Il est visé, approuvé et soumis au jugement de la Cour des comptes suivant les modalités prévues aux articles 183 à 188 du décret précité du 29 décembre 1962.
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