Code rural et de la pêche maritime

Article R811-105

Article R811-105

Un compte financier par établissement est dressé par l'agent comptable. Il est visé, approuvé et soumis au jugement de la Cour des comptes suivant les modalités prévues aux articles 183 à 188 du décret précité du 29 décembre 1962.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 mai 1996

Abrogé le mardi 1 janvier 2013

Un compte financier par établissement est dressé par l'agent comptable. Il est visé, approuvé et soumis au jugement de la Cour des comptes suivant les modalités prévues aux articles 183 à 188 du décret précité du 29 décembre 1962.