Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Assujettissement

Article D781-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la superficie minimale pour les exploitations agricoles en outre-mer

Résumé En outre-mer, une exploitation agricole doit couvrir au moins 2 hectares pondérés pour être reconnue.

La superficie minimale mentionnée aux articles L. 781-9, L. 781-19 et L. 781-31 et à l'article D. 781-5 est fixée à 2 hectares pondérés.

Article D781-5

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Détermination de la superficie pondérée des exploitations en outre-mer

Résumé Cet article explique comment calculer la superficie des exploitations agricoles en outre-mer, en utilisant des coefficients spécifiques pour chaque territoire.

Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations prévue à l'article D. 781-4, des coefficients spécifiques à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.

Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.

Les coefficients mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.

Article D781-6

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Temps de travail requis pour la mise en valeur des exploitations agricoles dans l'outre-mer

Résumé Pour être un agriculteur en outre-mer, il faut travailler au moins 1 200 heures par an.

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 781-9, le temps de travail requis par la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est fixé à 1 200 heures par an et par membre ou associé y participant.

Article D781-7

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Dispositions concernant le cumul des activités agricoles non salariées en outre-mer

Résumé En outre-mer, un agriculteur qui fait plusieurs activités doit additionner le temps passé sur chacune pour savoir s'il est assujetti.

Lorsqu'une personne cumule plusieurs activités agricoles non salariées distinctes et de nature différente et que, pour l'une au moins de ces activités, le coefficient d'équivalence mentionné au troisième alinéa de l'article L. 781-9 n'est pas prévu, le temps de travail pris en compte pour l'application de l'article D. 781-6 est calculé en additionnant le temps consacré à chacune de ces activités.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les activités liées à l'exploitation, telles que les activités de conditionnement, de stockage, de transformation ou de commercialisation des produits de l'exploitation, ne peuvent être prises en compte.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer fixe le barème suivant lequel est déterminé, en fonction de l'importance de l'exploitation par rapport à la superficie pondérée, le nombre d'heures de travail afférent à la mise en valeur de cette exploitation.

Article D781-8

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Assujettissement des personnes affiliées aux régimes de protection sociale agricole

Résumé Les agriculteurs restent dans le système de sécurité sociale même si des règles changent, mais doivent toujours remplir certaines conditions pendant deux ans.

Les personnes affiliées aux régimes de protection sociale agricole des membres non salariés des professions agricoles qui, en raison de l'application des coefficients fixés par les arrêtés mentionnés à l'article D. 781-5, ne répondent plus à la condition d'assujettissement déterminée à l'article D. 781-4 continuent de relever de ces régimes.

Toutefois, l'affiliation prend fin à l'issue des deux années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de ces coefficients si, à ce moment, la condition susvisée n'est pas remplie.