Article 28
L'article D. 752-77 du même code est ainsi rédigé :
a) Au premier alinéa, après les mots : « dossier constitué » sont insérés les mots : « pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle » et les mots : « doit comprendre » sont remplacés par le mot : « comprend » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « du travail ou de maladie professionnelle » ;
c) Au 3°, après les mots : « informations recueillis » sont insérés les mots : « notamment auprès de la victime ou ses représentants » et les mots : «, relatifs au dossier de la victime » sont supprimés ;
d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les éléments communiqués par le service de santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme. » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « ou leurs mandataires » sont supprimés.
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