Code rural et de la pêche maritime

Article D752-65

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles en agriculture

Résumé. Les exploitants agricoles doivent déclarer un accident du travail sous 8 jours et une maladie professionnelle sous 15 jours à la caisse de mutualité sociale agricole.

Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, à la caisse de mutualité sociale agricole. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration à la caisse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24.

Si la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà des délais mentionnés au premier alinéa, les indemnités journalières sont attribuées à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse. ;

En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets :

1° Deux sont adressés à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est assurée la victime ;

2° Un est adressé au ministre chargé de l'agriculture ;

3° Le dernier est remis à la victime.

La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'en établir les circonstances.

Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1283 du 22 décembre 2025art. 24

En résumé. La nouvelle version précise que les déclarations d'accident du travail ou de maladie professionnelle doivent être faites par tout moyen conférant date certaine à leur réception, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, à la caisse de mutualité sociale agricole. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration à la caisse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24.

Si la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle

En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie

1° Deux sont adressés à la caisse de mutualité sociale

2° Un est adressé au ministre chargé de l'agriculture ;

3° Le dernier est remis à la victime.

La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a

Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 24 décembre 2025

Modifié parDÉCRET n°2014-1727 du 30 décembre 2014art. 2

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités de déclaration en supprimant la référence au groupement mentionné à l'article L. 752-14 et clarifie les délais d'attribution des indemnités journalières.

Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de

article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole

.

En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'

article R. 751-24.

Si la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà des délais mentionnés au premier alinéa, les indemnités journalières sont attribuées à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse. ; En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative.

Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets : 1° Deux sont adressés à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelleest assurée la victime ; 2° Un est adresséau ministre chargé de l'agriculture ; 3° Le dernier est remis à la victime.

La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'en établir les circonstances .

Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés

article L. 752-1

.

En vigueur du lundi 19 juillet 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-816 du 13 juillet 2010art. 1

En résumé. Le changement principal concerne la destination du deuxième volet de la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, qui est désormais adressé au ministre chargé de l'agriculture au lieu du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi, et de la politique sociale agricoles.

Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de

article L. 752-1

est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou

article L. 752-14

. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle,

article R. 751-24

.

En cas de force majeure ou de défaillance du chef

Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie

1° Un est destiné à l'organisme, caisse de mutualité sociale

2° Deux sont adressés immédiatement, l'un à la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre au ministre chargéde l'agriculture;

3° Le dernier est remis à la victime.

La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut,

Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés

article L. 752-1

.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au dimanche 18 juillet 2010

En résumé. La modification précise que les personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 peuvent être victimes d'un accident du travail, alors que la version précédente ne faisait référence qu'à l'article L. 752-1 sans distinction.

Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'

article L. 752-1

est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ou au groupement mentionné à l'

article L. 752-14

. En ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des dispositions de l'

article R. 751-24

.

En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation ou de la victime, l'établissement de soins dans lequel la victime est hébergée, son médecin traitant ou toute autorité administrative.

Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets :

1° Un est destiné à l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou groupement auprès duquel est assurée la victime ;

2° Deux sont adressés immédiatement, l'un à la caisse de mutualité sociale agricole, l'autre au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi, de la politique sociale agricoles ;

3° Le dernier est remis à la victime.

La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a eu connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'établir les circonstances de l'accident.

Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés au II de l'

article L. 752-1

.