Article 24
L'article D. 752-65 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) A la première phrase, après les mots : « effectuer la déclaration », sont insérés les mots : «, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, » ;
b) A la deuxième phrase, après les mots : « effectuer cette déclaration », sont ajoutés les mots : « à la caisse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « toute autorité administrative », sont ajoutés les mots : «, par tout moyen conférant date certaine à sa réception ».
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