Code rural et de la pêche maritime

Article R752-64-3

Article R752-64-3

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Application des dispositions de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale aux dépenses à rembourser en application de l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime

Résumé Les mêmes règles de remboursement s'appliquent aux non-salariés agricoles, mais avec les caisses de mutualité sociale agricole au lieu des caisses d'assurance maladie.

I.-Les dispositions de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux dépenses à rembourser en application de l'article L. 752-23 du présent code. Pour l'application de l'article R. 454-1 précité, la référence aux caisses d'assurance maladie est remplacée par la référence aux caisses de mutualité sociale agricole.

II.-Les dispositions des articles R. 454-4 et R. 454-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux non-salariés agricoles.


Historique des versions

Version 2

I.-Les dispositions de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux dépenses à rembourser en application de l'article L. 752-23 du présent code. Pour l'application de l'article R. 454-1 précité, la référence aux caisses d'assurance maladie est remplacée par la référence aux caisses de mutualité sociale agricole.

II.-Les dispositions des articles R. 454-4 et R. 454-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux non-salariés agricoles.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 octobre 2012

I.-Les dispositions de l'article R. 454-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux dépenses à rembourser aux organismes gestionnaires en application de l'article L. 752-23 du présent code. Pour l'application de l'article R. 454-1 précité, la référence aux caisses d'assurance maladie est remplacée par la référence aux organismes assureurs.

II.-Les dispositions des articles R. 454-4 et R. 454-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux non-salariés agricoles.

Toutefois, pour l'application du III de l'article R. 454-4 :

-la référence relative au délai de forclusion prévu au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du même code est remplacée par la référence relative à ce délai ou au délai de forclusion prévu au premier alinéa de l'article R. 142-44 du même code ;

-la référence relative à la commission de recours amiable instituée audit article R. 142-1 est remplacée par la référence relative à cette commission ou à la commission mentionnée à l'article R. 142-42 du même code.