Code rural et de la pêche maritime

Article D752-21


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Pour l'application au régime défini au présent chapitre, à l'expertise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué l'examen médical effectué dans les conditions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135.