Article D752-21
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1312 du 28 décembre 2018 - art. 1
Pour l'application au régime défini au présent chapitre, à l'expertise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué l'examen médical effectué dans les conditions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135.
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