Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Prestations

Article R752-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des prestations pour les accidents de travail et maladies professionnelles

Résumé Les prestations pour les accidents de travail et les maladies professionnelles dépendent de quand elles sont arrivées.

Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002 sont régies par les dispositions de la présente section.

Les prestations dues au titre des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement au 1er avril 2002 demeurent régies, en vertu du I de l'article 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, par les dispositions des articles L. 752-3 à L. 752-17 et L. 752-22 à L. 752-32 dans leur rédaction antérieure à cette loi. Sont applicables les décrets suivants, pris sur le fondement de ces dispositions législatives :

1° Décret n° 69-120 du 1er février 1969 fixant les modalités d'application des articles 1234-3 et 1234-15 du code rural ;

2° Décret n° 73-779 du 24 juillet 1973 fixant les modalités d'application du chapitre IV du titre III du livre VII du code rural relatif à l'assurance complémentaire des personnes non salariées de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

3° Décret n° 69-121 instituant des sanctions de police en cas d'inobservation des dispositions des articles 1234-2,1234-28 et 1244-2 du code rural ;

4° Décret n° 73-778 relatif au contentieux de l'assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture.

Article R752-16

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Prestations pour les non-salariés agricoles ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail

Résumé Les agriculteurs indépendants qui ont choisi cette assurance avant 1973 peuvent obtenir des aides et faire appel des décisions au tribunal.

Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, bénéficiaires des dispositions de l'article L. 752-27 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, obtiennent les allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44 dans les conditions fixées par la section 7 du chapitre Ier du présent titre. Toutefois, les recours contre les décisions relatives aux demandes d'allocations sont de la compétence du tribunal judiciaire.