En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 30 septembre 2018
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Assurance accidents du travail pour les stagiaires agricoles
I.-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3 (Responsabilité en cas d'accident pendant un stage), l'assiette servant de base au calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale (Contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité).
1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale (Contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité), l'assiette de référence est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
Pour le calcul de la rente, le salaire mentionné à l'alinéa ci-dessus est celui en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident.
2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale (Contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité), l'assiette de référence est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale (Contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité).
La rente est calculée sur la base soit du salaire minimal mentionné au second alinéa du 1°, soit du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur.
II.-Le taux applicable aux salaires ou aux assiettes mentionnés au I ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III.-La cessation de l'activité scolaire ne donne pas lieu au paiement d'indemnités journalières.
Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues au-delà de la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale (Contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité) et selon les modalités prévues par les articles R. 751-47 (Calcul du salaire de base pour les prestations sociales agricoles) et R. 751-48 (Calcul de l'indemnité journalière pour accidents du travail dans l'agriculture) du présent code.