Code rural et de la pêche maritime

Article D751-4

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 30 septembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance accidents du travail pour les stagiaires agricoles

Résumé. Les stagiaires en milieu agricole sont couverts par une assurance spécifique en cas d'accident du travail, avec des règles de calcul des cotisations et des rentes qui varient selon le montant de leur gratification.

I.-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3 (Responsabilité en cas d'accident pendant un stage), l'assiette servant de base au calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale (Contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité).

1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale (Contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité), l'assiette de référence est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.

Pour le calcul de la rente, le salaire mentionné à l'alinéa ci-dessus est celui en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident.

2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale (Contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité), l'assiette de référence est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale (Contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité).

La rente est calculée sur la base soit du salaire minimal mentionné au second alinéa du 1°, soit du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur.

II.-Le taux applicable aux salaires ou aux assiettes mentionnés au I ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

III.-La cessation de l'activité scolaire ne donne pas lieu au paiement d'indemnités journalières.

Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues au-delà de la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale (Contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité) et selon les modalités prévues par les articles R. 751-47 (Calcul du salaire de base pour les prestations sociales agricoles) et R. 751-48 (Calcul de l'indemnité journalière pour accidents du travail dans l'agriculture) du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-821 du 27 septembre 2018art. 2

En résumé. La référence à l'article du code de la sécurité sociale a été mise à jour pour les calculs des cotisations et de la rente.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au samedi 29 septembre 2018

Modifié parDécret n°2012-18 du 4 janvier 2012art. 1

En résumé. Le changement principal consiste en la mise à jour de la référence légale concernant la fraction de gratification, passant de l'article L. 741-10-4 à l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du dimanche 23 août 2009 au vendredi 6 janvier 2012

Modifié parDécret n°2009-990 du 20 août 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version introduit une distinction dans le calcul des cotisations et de la rente selon le montant de la gratification perçue par le stagiaire, et prévoit désormais des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

En vigueur du vendredi 26 juin 2009 au samedi 22 août 2009

Modifié parDécret n°2009-794 du 23 juin 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute le ministre chargé de la sécurité sociale dans la fixation du taux applicable au salaire, qui était auparavant uniquement fixé par le ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au jeudi 25 juin 2009