Code rural et de la pêche maritime

Article D731-54

Article D731-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de l'exonération et durée maximale de cessation d'activité

Résumé On ne peut bénéficier qu'une seule fois des exonérations prévues par les articles D731-51 et D731-52, et la pause temporaire d’activité ne peut dépasser 36 mois.
Mots-clés : exonération cotisations début activité durée cessation

Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois.

La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité.


Historique des versions

Version 4

Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois.

La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 10 décembre 2022

Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois.

La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 19 juin 2008

Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois.

La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois.