Code rural et de la pêche maritime

Article R725-12

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 11 juillet 2016 au 27 septembre 2017

L'opposition prévue à l'article L. 725-12 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :

1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;

2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;

3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;

4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;

5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;

6° (Supprimé) ;

7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'article L. 725-12, du présent article et des articles R. 725-13 à R. 725-19 ;

8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds, celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate, notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;

10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;

11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;

12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.

Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public énuméré à l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.

L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article R. 518-51 du code monétaire et financier sont applicables.

L'opposition peut être notifiée par voie électronique dans les conditions définies par le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du recouvrement des créances de toute nature.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1409 du 25 septembre 2017art. 3

En vigueur du lundi 11 juillet 2016 au mercredi 27 septembre 2017

Modifié parDécret n°2016-941 du 8 juillet 2016art. 23

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du privilège des créances et ajoute la possibilité de notification électronique de l'opposition.

L'opposition prévue à l'

article L. 725-12 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :

1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile

2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou s'il

3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au

4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel

5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et

(Supprimé);

7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de

article L. 725-12

, du présent article et des articles R. 725-13 à R. 725-19 ;

8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers

9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour

10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de

11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à

12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans

Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme

article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.

L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et

article R. 518-51 du code monétaire et financier sont applicables.

L'opposition peut être notifiée par voie électronique dans les conditions définies par le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du recouvrement des créances de toute nature.

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au dimanche 10 juillet 2016

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 19

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence du décret concernant les organismes publics, passant du décret de 1962 à celui de 2012.

L'opposition prévue à l'

article L. 725-12

est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande

La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :

1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile

2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou s'il

3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au

4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel

5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et

6° L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège

7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de

article L. 725-12

, du présent article et des articles

R. 725-13

à

R. 725-19

;

8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers

9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour

10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de

11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à

12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans

Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public énuméréà l'

article 1er

du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptablepublique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.

L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et

article R. 518-51 du code monétaire et financier sont applicables.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 10 novembre 2012

L'opposition prévue à l'

article L. 725-12

est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :

1° Le nom du débiteur et l'adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;

2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l'établissement distinct ;

3° La dénomination et le siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;

4° La nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ;

5° Le décompte distinct des cotisations et des majorations et pénalités de retard pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;

6° L'indication que les créances en cause bénéficient du privilège et, le cas échéant, la désignation de la juridiction auprès de laquelle les créances en cause ont donné lieu à inscription de privilège ;

7° L'indication que l'opposition est effectuée sur le fondement de l'

article L. 725-12

, du présent article et des articles

R. 725-13

à

R. 725-19

;

8° L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

9° L'indication que l'opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu'en cas d'insuffisance de fonds, celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate, notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d'une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d'une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;

10° L'indication que le tiers détenteur dispose d'un délai de deux jours pour communiquer à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;

11° L'indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d'y satisfaire sous peine d'astreinte et condamné au paiement des causes de l'opposition ;

12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.

Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'

article 1er

du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.

L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article R. 518-51 du code monétaire et financier sont applicables.