Code rural et de la pêche maritime

Sous-paragraphe 2 : Déclarations de candidatures pour le deuxième collège

Article R723-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des listes de candidatures pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège

Résumé Les listes de candidats pour les élections des délégués cantonaux doivent être déposées 63 jours avant le vote, et seuls les électeurs de la circonscription peuvent se présenter.

Pour les élections des délégués cantonaux du deuxième collège, les listes de candidatures sont déposées au siège de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à seize heures le soixante-treizième jour précédant le scrutin. Les professions de foi sont déposées dans le même délai.

Ne peuvent figurer sur les listes que des personnes inscrites en qualité d'électeur dans la circonscription où elles sont candidates.

Article R723-46

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Dépôt de candidatures pour les élections des délégués cantonaux

Résumé Pour être candidat, il faut une liste avec toutes les signatures et les détails de la circonscription.

Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective déposée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée par chaque candidat figurant sur la liste et précisant :

1° La circonscription électorale dans laquelle les candidats de la liste se présentent ;

2° L'appellation de la liste et la mention de l'organisation ou des organisations syndicales de salariés agricoles qui la présentent ;

3° L'ordre de présentation des candidats.

Article R723-47

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Déclarations de candidatures pour le deuxième collège

Résumé Les candidats doivent remplir une déclaration avec leurs informations personnelles et une pièce d'identité pour que leur liste soit validée, sinon elle sera rejetée.

La déclaration collective est accompagnée des déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste :

1° Mentionnant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, résidence et profession ;

2° Attestant de l'identité de chacun des candidats par la copie d'une pièce d'identité ;

3° Attestant sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 ;

4° Attestant sur l'honneur que les renseignements fournis dans sa déclaration de candidature sont exacts.

Les déclarations individuelles doivent être conformes à un modèle fixé par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. L'absence de l'une des déclarations individuelles ou la remise d'une déclaration incomplètement remplie entraînent le rejet de la liste.

Article R723-48

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Délivrance de récépissé et accusé de réception des déclarations de candidatures

Résumé Un récépissé est donné au mandataire de la liste et les candidats reçoivent un accusé de réception de leur candidature

Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de la déclaration collective et des déclarations individuelles. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse ou d'une personne ayant reçu délégation.

Les déclarations de candidatures font l'objet d'un accusé de réception immédiatement notifié aux candidats.

Article R723-48-1

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Vérification et rejet des candidatures par le conseil d'administration

Résumé Le conseil d'administration vérifie les candidatures et rejette celles qui ont des erreurs. Les décisions peuvent être contestées.

Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole vérifie la recevabilité des candidatures. Il rejette celles qui sont entachées d'irrégularités manifestes telles que :

-les déclarations de candidature incomplètes au regard de l'article R. 723-47 ;

-le défaut de qualité pour être candidat ;

-l'absence de consentement du candidat dans le cas d'une candidature présentée par un mandataire.

Le candidat et son mandataire sont immédiatement informés de la décision de rejet.

Cette décision est motivée. Elle peut être contestée selon les modalités prévues à l'article R. 723-51.

Article R723-49

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Publication des listes de candidats

Résumé Les listes de candidats pour l'élection doivent être publiées par le président de la caisse au moins soixante-trois jours avant le vote.

Le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole publie les listes de candidats au plus tard le soixante-troisième jour précédant le scrutin, selon les modalités prévues à l'article R. 723-28.

Article R723-50

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Procédures de dépôt et de retrait des candidatures pour le deuxième collège des délégués cantonaux

Résumé Une fois les listes publiées, on ne peut plus ajouter ou retirer des candidatures seul, sauf si la moitié plus un des candidats de la liste le demande ou si un candidat décède.

Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.

Une liste ne peut faire l'objet d'un retrait que lorsque plus de la moitié des candidats inscrits sur cette liste en font la demande au président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Cette demande est écrite. Elle est enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication des listes.

Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

Article R723-51

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Contestation des listes de candidatures pour le deuxième collège

Résumé Les listes de candidatures peuvent être contestées au tribunal dans les trois jours, qui décide et envoie la décision par lettre recommandée sans possibilité de contester cette décision.

La recevabilité et la régularité des listes peuvent être contestées, dans le délai de trois jours à compter de leur publication, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal. Le tribunal statue dans les cinq jours sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur et au conseil d'administration de la caisse. Elle n'est pas susceptible d'opposition.