Code rural et de la pêche maritime

Sous-paragraphe 3 : Déclaration de candidature pour les premier et troisième collèges

Article R723-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de candidature pour les délégués cantonaux des premier et troisième collèges

Résumé Pour être candidat, il faut envoyer sa candidature avant le soixante-treizième jour du scrutin avec une pièce d'identité.

Pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants des premier et troisième collèges, la déclaration de candidature est obligatoire. Elle peut être effectuée par un mandataire.

Les électeurs qui font acte de candidature déposent leur déclaration ou l'adressent par voie postale au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard le soixante-treizième jour précédant le scrutin, à seize heures.

Toute déclaration par voie postale est assortie de la copie d'un document attestant de l'identité du candidat. La caisse notifie au candidat l'enregistrement de sa déclaration dès réception.

Article R723-53

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Déclarations de candidatures pour les premier et troisième collèges

Résumé Les candidats doivent fournir les mêmes informations que pour le deuxième collège, et leur déclaration doit être complète.

La déclaration de candidature comporte les mentions et attestations figurant à l'article R. 723-47, ainsi que la qualité de délégué cantonal titulaire ou suppléant, au titre de laquelle est déposée la candidature et la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente.

Les déclarations de candidature doivent être conformes à un modèle fixé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Toute déclaration de candidature incomplète est rejetée.

Article R723-54

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Déclaration de candidature pour les premier et troisième collèges

Résumé Si une entreprise se présente aux élections, sa déclaration doit inclure son nom, son type juridique, son adresse, et la personne qui la représente, qui doit promettre de ne pas avoir de restrictions électorales et de remplir les conditions légales.

Lorsqu'une personne morale est candidate, la déclaration de candidature doit mentionner le nom ou la raison sociale de cette personne morale, sa forme juridique et son siège social, ainsi que le nom et la qualité du mandataire habilité à la représenter pour toutes les opérations électorales. Celui-ci doit attester sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 723-19 et L. 723-20 du présent code.

Article R723-55

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Délivrance du récépissé de déclaration de candidature

Résumé Un récépissé est donné à chaque candidat après sa déclaration.

Il est délivré à chaque candidat un récépissé de sa déclaration. Ce récépissé est signé du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou d'une personne ayant reçu délégation.

Article R723-56

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Publication des candidatures pour les premier et troisième collèges

Résumé Le président publie les candidats pour deux collèges à la date prévue.

Le président du conseil d'administration de la caisse publie les candidatures à la date et selon les modalités prévues à l'article R. 723-49.

Article R723-57

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Compétence du tribunal judiciaire pour les candidatures aux premier et troisième collèges

Résumé Le tribunal où habite le candidat décide si sa candidature est valide pour les premier et troisième collèges, et cette décision est finale.

Le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile du candidat est compétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de sa candidature, dans les formes et délais déterminés à l'article R. 723-51 ; sa décision n'est pas susceptible d'opposition.