Code rural et de la pêche maritime

Article R717-52-14

Créé le 31 août 2017 · En vigueur depuis le 31 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des infirmiers en santé au travail

Résumé. Pour être qualifié en santé au travail, un infirmier doit suivre une formation de 240 heures théoriques et un stage de 105 heures pratiques.

La formation qualifiante en santé au travail prévue à l'article R. 717-52-11 est acquise par la justification :

1° D'un parcours de formation d'un minimum de 240 heures d'enseignements théoriques ;

2° D'un stage de 105 heures de pratique professionnelle en santé au travail.

Cette formation est assurée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail, qui atteste de sa validation.

Ces établissements et organismes tiennent compte, le cas échéant, des formations en santé au travail et de l'expérience professionnelle du candidat pour le dispenser d'effectuer tout ou partie du parcours de formation mentionné au 1° ou du stage mentionné au 2°.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. R717-52-11 Code du travailart. L6316-1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 mars 2023

Modifié parDécret n°2022-1664 du 27 décembre 2022art. 2

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer les dispositions sur le secret professionnel des infirmiers par de nouvelles règles concernant la formation qualifiante en santé au travail, incluant des exigences spécifiques en heures de formation théorique et pratique.

La formation qualifiante en santé au travail prévue à l'article R. 717-52-11est acquise par la justification :

1° D'un parcours de formation d'un minimum de 240 heures d'enseignements théoriques ;

2° D'un stage de 105 heures de pratique professionnelle en santé au travail. Cette formation est assurée par un établissement public à caractère scientifique, culturel etprofessionnel ou par un organismede formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail, qui atteste de sa validation. Ces établissementset organismes tiennent compte, le cas échéant,des formations en santé au travail et del'expérience professionnelle du candidat pour le dispenser d'effectuer tout ou partiedu parcours de formation mentionné au 1° ou du stage mentionné au 2°.

En vigueur du jeudi 31 août 2017 au jeudi 31 août 2017

Créé parDécret n°2017-1311 du 29 août 2017art. 4

L'infirmier est tenu au secret professionnel en application de l'article D. 4312-4 du code de la santé publique (1) et aux secrets de fabrication et des procédés d'exploitation conformément à l'article R. 717-10 du présent code.