Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 5 : Personnel infirmier

Article R717-52-11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de recrutement et de formation du personnel infirmier des services de santé au travail en milieu agricole

Résumé Les infirmiers en agriculture doivent être diplômés et suivre des formations spéciales dans l'année qui suit leur embauche.

L'infirmier recruté est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation qualifiante en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.

Si l'infirmier n'a pas suivi de formation aux risques spécifiques au monde agricole, il bénéficie d'une formation en cours d'emploi.

Article R712-52-12

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Exercice des missions par l'infirmier en santé au travail

Résumé L'infirmier en santé au travail fait des missions définies par la loi et celles confiées par le médecin du travail.

Dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, l'infirmier exerce les missions dévolues par le présent code et celles déléguées par le médecin du travail, selon les modalités prévues à l'article R. 717-52-3 du présent code.

Article R717-52-13

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Conditions d'exercice des infirmiers au sein du service de santé au travail

Résumé L'infirmier travaille avec le médecin du travail pour aider les employés, tout en respectant les règles de sa profession.

Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.

L'infirmier peut également réaliser des actions en milieu de travail et participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui.

Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.

L'infirmier a accès aux zones partagées du dossier médical du salarié et a la possibilité de le mettre à jour.

Article R717-52-14

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Formation qualifiante en santé au travail pour le personnel infirmier

Résumé Le personnel infirmier doit suivre une formation et un stage en santé au travail pour être qualifié.

La formation qualifiante en santé au travail prévue à l'article R. 717-52-11 est acquise par la justification :

1° D'un parcours de formation d'un minimum de 240 heures d'enseignements théoriques ;

2° D'un stage de 105 heures de pratique professionnelle en santé au travail.

Cette formation est assurée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail, qui atteste de sa validation.

Ces établissements et organismes tiennent compte, le cas échéant, des formations en santé au travail et de l'expérience professionnelle du candidat pour le dispenser d'effectuer tout ou partie du parcours de formation mentionné au 1° ou du stage mentionné au 2°.

Article R717-56-2

Les services de santé au travail, organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, peuvent avoir recours, sous le contrôle du médecin du travail, chef de service, à des intervenants en prévention des risques professionnels enregistrés auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions prévues aux articles D. 4644-6 à D. 4644-11 du code du travail.

Article R717-52-15

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Compétences requises pour la formation qualifiante en santé au travail pour les infirmiers

Résumé Les infirmiers doivent apprendre à reconnaître les risques et à prévenir les problèmes de santé au travail dans le secteur agricole.

La formation qualifiante en santé au travail prévue à l'article R. 717-52-11 permet, au minimum, au candidat d'acquérir des compétences dans les matières suivantes :

1° La connaissance du monde du travail et de l'entreprise ;

2° La connaissance des risques et pathologies professionnels, notamment de ceux qui sont spécifiques au monde agricole, et des moyens de les prévenir ;

3° L'action collective de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé sur le lieu de travail et l'accompagnement des employeurs et des entreprises ;

4° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés, incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;

5° La prévention de la désinsertion professionnelle ;

6° L'exercice infirmier dans le cadre des équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail en agriculture et la collaboration avec les personnes et structures partenaires de ces services.

Article R717-56-3

Les intervenants en prévention des risques professionnels ont des compétences en matière de santé et de sécurité au travail. Ils disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions. Ils ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention. Ils assurent leurs missions dans des conditions garantissant leur indépendance.

Article R717-52-16

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Formation spécifique en santé au travail des infirmiers

Résumé Les règles de formation des infirmiers en santé au travail sont fixées par le ministre de l'agriculture.

Les modalités d'organisation de la formation spécifique en santé au travail prévue à l'article R. 717-52-11, le cadre du contrôle des connaissances acquises lors du parcours de formation et celui de l'évaluation du stage de pratique professionnelle sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R717-53

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Effectif du personnel infirmier dans les entreprises de plus de 200 salariés

Résumé Les grandes entreprises doivent embaucher des infirmiers en fonction de leur taille, avec possibilité de dérogation.

Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins le suivant :

1° Une infirmière ou un infirmier à mi-temps pour un effectif de 201 à 500 salariés ;

2° Une infirmière ou un infirmier à temps complet pour un effectif de 501 à 800 salariés.

Au-dessus de 800 salariés, le recrutement d'une infirmière ou d'un infirmier à mi-temps est obligatoire par tranche supplémentaire de 300 salariés.

L'effectif des salariés est calculé selon les règles prévues pour la constitution du comité social et économique.

Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'effectif du personnel infirmier est apprécié séparément pour chaque établissement de 201 salariés et plus, et globalement pour l'ensemble des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés.

L'inspecteur du travail compétent pour le siège social de l'entreprise peut, après avis du médecin inspecteur du travail, accorder une dérogation à l'employeur lorsque l'éloignement, les uns par rapport aux autres, des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés est de nature à rendre ce recrutement inefficace.

Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps complet ou à temps partiel si le médecin du travail et le comité social et économique en font la demande. Si l'employeur conteste cette demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

Article R717-56-4

L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail.

Article R717-54

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Rôle de l'infirmier en santé au travail

Résumé Les infirmiers en santé au travail doivent suivre les instructions des médecins et travailler en équipe.

Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, l'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées, sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise.

Dans les autres entreprises, l'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées, sous l'autorité du médecin du service de santé au travail en agriculture intervenant dans l'entreprise.

Les missions déléguées à l'infirmier le sont dans les conditions prévues à l'article R. 717-52-3.

Lorsque l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail intervient dans une entreprise employant du personnel infirmier, cette équipe se coordonne avec les infirmiers de l'entreprise.

Article R717-55

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Contrat et licenciement du personnel infirmier

Résumé Les infirmiers ont un contrat de travail et ne peuvent être licenciés sans l'avis du médecin du travail, ils ont un local pour leurs tâches.

Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu'après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l'entreprise.

Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie.

Article R717-56

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Répartition des heures de travail des infirmiers dans les entreprises

Résumé Si possible, il doit toujours y avoir un infirmier présent pendant les heures de travail des employés.

Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 717-53 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.

Article R717-56-1

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Licenciement du personnel infirmier dans les services de santé au travail

Résumé Un infirmier ne peut être viré qu'avec l'accord du médecin du travail, sauf en urgence.

Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, le personnel infirmier est licencié avec l'accord du médecin du travail, chef du service.

A l'exception des situations d'urgence, les missions de l'infirmier sont principalement orientées vers la prévention.