Code rural et de la pêche maritime

Article R717-56-1

Article R717-56-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Licenciement du personnel infirmier dans les services de santé au travail

Résumé Un infirmier ne peut être viré qu'avec l'accord du médecin du travail, sauf en urgence.

Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, le personnel infirmier est licencié avec l'accord du médecin du travail, chef du service.

A l'exception des situations d'urgence, les missions de l'infirmier sont principalement orientées vers la prévention.


Historique des versions

Version 2

Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, le personnel infirmier est licencié avec l'accord du médecin du travail, chef du service.

A l'exception des situations d'urgence, les missions de l'infirmier sont principalement orientées vers la prévention.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, le personnel infirmier est recruté ou licencié avec l'accord du médecin du travail, chef du service.

Son rôle est exclusivement préventif, excepté en cas d'urgence.