Article R717-56-1
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Licenciement du personnel infirmier dans les services de santé au travail
Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, le personnel infirmier est licencié avec l'accord du médecin du travail, chef du service.
A l'exception des situations d'urgence, les missions de l'infirmier sont principalement orientées vers la prévention.
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