Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice

Créé le 1 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement de médecins en formation pour la médecine du travail

Résumé. Les médecins en formation pour la spécialité médecine du travail peuvent être recrutés par des services de santé au travail pour accomplir leurs fonctions ou stages.

I.-Le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, lauréat des épreuves de vérification des connaissances, peut être recruté par un service de santé au travail organisé dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 du présent code, agréé comme organisme extra-hospitalier accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même article.
Ces fonctions sont exercées à temps plein ou à temps partiel selon les dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou à l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée.
II.-Le candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au II de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, qui effectue un stage d'adaptation en application de l'article R. 4111-18 du même code, peut être recruté par un service de santé au travail tel que cité au premier alinéa pour l'accomplissement de ce stage.

Créé le 1 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrat des médecins en formation pour la médecine du travail

Résumé. Les médecins en formation pour la médecine du travail sont embauchés avec un contrat de 3 ans maximum, et les ruptures de contrat se font avec un préavis de deux mois.

Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec le service de santé au travail en agriculture organisé dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35.
La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l'article R. 717-52-8, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R. 4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans.
Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.

Créé le 1 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des médecins recrutés dans les services de santé au travail

Résumé. Un médecin recruté pour travailler dans un service de santé au travail doit le faire sous la supervision d'un médecin du travail.

Le médecin recruté en application des dispositions de l'article R. 717-52-8 exerce sous la responsabilité d'un médecin du travail.

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Paragraphe 4 : Personnel infirmierParagraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au jeudi 31 août 2017

Paragraphe 4 : Personnel infirmier
Article R717-52-8
Article R712-52-9
Article R717-52-10
Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Sous-paragraphe 2 : Le personnel infirmier en entreprise
Sous-paragraphe 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail