Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail

Article R717-56-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des intervenants en prévention des risques professionnels

Résumé Les services de santé au travail peuvent faire appel à des experts en prévention des risques, sous la supervision d'un médecin.

Les services de santé au travail, organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, peuvent avoir recours, sous le contrôle du médecin du travail, chef de service, à des intervenants en prévention des risques professionnels enregistrés auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions prévues aux articles D. 4644-6 à D. 4644-11 du code du travail.

Article R717-56-3

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Compétences, moyens et indépendance des intervenants en prévention des risques professionnels

Résumé Les experts en prévention des risques doivent être compétents, avoir le temps et les moyens pour travailler et être indépendants.

Les intervenants en prévention des risques professionnels ont des compétences en matière de santé et de sécurité au travail. Ils disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions. Ils ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention. Ils assurent leurs missions dans des conditions garantissant leur indépendance.

Article R717-56-4

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Rôle de l'intervenant en prévention des risques professionnels

Résumé L'intervenant en prévention aide les travailleurs à être en sécurité et en bonne santé, donne des conseils et des diagnostics et partage ses résultats.

L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail.

Article R717-56-5

Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, l'assistant du service ne peut être recruté ou licencié qu'avec l'accord du médecin du travail, chef du service, en application de l'article D. 717-43.

Il assiste l'équipe pluridisciplinaire dans son activité.

Il est chargé de la gestion administrative des données concernant les entreprises et les salariés et peut réaliser des entretiens d'accueil.

Il contribue à repérer les dangers et à identifier les besoins en santé au travail dans des entreprises. Il participe à l'organisation, à l'administration des projets de prévention et à la promotion de la santé au travail dans ces entreprises.