Code rural et de la pêche maritime

Article D712-21

Article D712-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des arrêts de travail et des fins de contrat dans le titre emploi-service agricole

Résumé L'employeur doit signaler les arrêts de travail et les fins de contrat de ses employés pour calculer leurs prestations sociales.

L'employeur soumis aux obligations mentionnées aux deux derniers alinéas du présent article qui utilise le titre emploi-service agricole déclare à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève :

1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;

2° La fin du contrat de travail.

Pour réaliser ces déclarations, il transmet par voie dématérialisée :

a) les noms et prénoms du salarié concerné ;

b) les dates d'arrêt, de reprise du travail ou de fin de contrat ;

c) le motif de l'arrêt, de la reprise ou de la fin du contrat.

La transmission de ces déclarations permet à l'employeur de satisfaire aux obligations suivantes :

1° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 du code de la sécurité sociale et D. 751-92 du présent code servant à déterminer le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .


Historique des versions

Version 3

L'employeur soumis aux obligations mentionnées aux deux derniers alinéas du présent article qui utilise le titre emploi-service agricole déclare à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève :

1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;

2° La fin du contrat de travail.

Pour réaliser ces déclarations, il transmet par voie dématérialisée :

a) les noms et prénoms du salarié concerné ;

b) les dates d'arrêt, de reprise du travail ou de fin de contrat ;

c) le motif de l'arrêt, de la reprise ou de la fin du contrat.

La transmission de ces déclarations permet à l'employeur de satisfaire aux obligations suivantes :

1° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 du code de la sécurité sociale et D. 751-92 du présent code servant à déterminer le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .

Version 2

En vigueur à partir du lundi 18 mars 2019

L'employeur soumis aux obligations mentionnées aux deux derniers alinéas du présent article qui utilise le titre emploi-service agricole déclare à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève :

Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;

2° La fin du contrat de travail.

Pour réaliser ces déclarations, il transmet par voie dématérialisée :

a) les noms et prénoms du salarié concerné ;

b) les dates d'arrêt, de reprise du travail ou de fin de contrat ;

c) le motif de l'arrêt, de la reprise ou de la fin du contrat.

La transmission de ces déclarations permet à l'employeur de satisfaire aux obligations suivantes : 1° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 du code de la sécurité sociale et D. 751-92 du présent code servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

Pour l'application du 1° de l'article L. 712-3, l'effectif annuel de l'employeur correspond au nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée présents dans l'entreprise au 31 décembre de l'année précédente.

En cas de création d'entreprise, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'employeur adhère au service titre emploi-service agricole.

Lorsque la caisse de mutualité sociale constate que la condition mentionnée au premier alinéa n'est pas remplie ou cesse de l'être, elle notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser ce dispositif pour le ou les salariés intéressés.