Code rural et de la pêche maritime

Article R665-13

Article R665-13

Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente.

Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de régularisation.

La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne suivant celle où l'autorisation a été délivrée Dans le cas de replantations par anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par l'article L. 644-13. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 avril 2015

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente.

Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de régularisation.

La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne suivant celle où l'autorisation a été délivrée Dans le cas de replantations par anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par l'article L. 644-13. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 8 novembre 2010

Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente.

L'arrachage de cette vigne doit être effectué au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne suivant celle où la plantation anticipée a été réalisée.

Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de régularisation.

La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne suivant celle où l'autorisation a été délivrée Dans le cas de replantations par anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par l'article L. 641-16. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.