Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : La certification de conformité

Article R641-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance du certificat de conformité

Résumé Un producteur peut avoir un certificat de conformité si son produit respecte les règles et montre bien ses caractéristiques certifiées.

Le certificat de conformité est délivré à un opérateur pour un produit qui respecte à la fois les exigences posées par les règles de production, de transformation et de conditionnement du produit ou de la famille de produits définies, dans les conditions prévues par l'article R. 641-59, pour ce produit ou pour la famille de produits et au moins deux recommandations relatives à la présentation pour le consommateur des caractéristiques certifiées du produit ou de la famille de produits choisies parmi celles établies dans les mêmes conditions.

Article R641-59

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Élaboration et homologation des exigences de certification

Résumé Les règles de certification sont créées avec des experts et approuvées par les ministres.

Les exigences et recommandations ainsi que les modalités de leur contrôle par l'opérateur et l'organisme certificateur sont élaborées en concertation avec les organisations professionnelles intéressées, des organismes certificateurs et des personnalités qualifiées. Elles sont homologuées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

Article R641-60

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Demande de certification de conformité par l'opérateur

Résumé Pour obtenir une certification, un opérateur doit donner un plan détaillé à un organisme certificateur.

L'opérateur qui souhaite obtenir la certification de conformité d'un produit demande à l'organisme certificateur qu'il choisit de valider sa démarche de certification et lui soumet à cette fin un cahier des charges qui indique comment sont mises en oeuvre les exigences et les recommandations choisies, les principaux points à contrôler ainsi que les méthodes d'évaluation.

Ce cahier des charges peut, dans les mêmes conditions, prévoir l'usage pendant un an au plus d'un mode de présentation d'une caractéristique certifiée d'un produit qui ne fait pas l'objet d'une recommandation au sens de l'article R. 641-58.

Article R641-61

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Accréditation des organismes certificateurs

Résumé Les certificateurs de produits doivent être approuvés par un organisme européen pour contrôler la viande de volaille.

Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme relative aux exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services applicable aux organismes procédant à la certification de produits.

Cette accréditation vaut agrément de l'organisme de contrôle au sens du règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille.

Si l'organisme d'accréditation décide le retrait de l'accréditation d'un organisme certificateur, il en informe sans délai les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation en indiquant les motifs de ce retrait.

Article R641-62

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Déclaration de la démarche de certification

Résumé Une fois validée, la démarche de certification doit être déclarée au ministre de l'agriculture avec toutes les informations nécessaires et les engagements de l'organisme certificateur.

La démarche de certification validée fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture.

Cette déclaration comprend :

1° La désignation précise du ou des produits faisant l'objet de la déclaration ;

2° L'indication des recommandations et, le cas échéant, du mode de présentation de la caractéristique certifiée du produit, prévu par l'article R. 641-60, que l'opérateur choisit de respecter ;

3° La justification de l'accréditation de l'organisme certificateur choisi pour la catégorie de produits en cause ;

4° L'accord de l'organisme certificateur choisi et l'avis émis par son comité de certification sur la démarche de certification ;

5° L'engagement de cet organisme de respecter le guide des bonnes pratiques en matière de certification prévu par l'article R. 641-67.

Article R641-63

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Délivrance des réponses suite à une demande de certification de conformité

Résumé Après une demande de certification, on vous envoie un document confirmant que tout est en ordre ou demandant des infos manquantes, et vous recevez le certificat après deux mois.

Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :

- si la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;

- lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, le certificat de conformité pourra être délivré à l'opérateur, soit l'absence d'opposition qui permet de délivrer ce certificat sans délai.

Le délai dont dispose le ministre chargé de l'agriculture pour refuser l'enregistrement d'une démarche de certification de conformité est de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la déclaration complète.

Article R641-64

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Caducité de l'enregistrement d'une démarche de certification

Résumé La certification devient invalide si l'organisme qui la délivre perd son autorisation.

L'enregistrement d'une démarche de certification est caduc lorsque l'organisme assurant la certification perd son accréditation.

Article R641-65

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Publication et mise à jour des certifications de conformité

Résumé Le ministre publie et met à jour la liste des produits certifiés pour que tout le monde soit au courant.

La liste des certifications enregistrées est publiée périodiquement par le ministre chargé de l'agriculture au Journal officiel de la République française. Elle précise les références du détenteur, de l'organisme certificateur, la dénomination ou les dénominations de vente du produit, les exigences correspondantes, les recommandations choisies et, le cas échéant, le mode de présentation de la caractéristique certifiée du produit, prévu par l'article R. 641-60, assorti de sa durée.

La liste des certifications enregistrées est tenue à jour sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Article R641-65-1

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Apposition du numéro d'enregistrement de certification sur l'étiquetage des produits

Résumé Les produits certifiés doivent avoir le numéro de leur certification sur leur étiquette.

Le numéro d'enregistrement de la démarche de certification, publiée sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture conformément à l'article R. 641-65, est apposé sur l'étiquetage de tout produit bénéficiant d'une certification de conformité.

Article R641-66

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Utilisation d'un logo pour la certification de conformité d'un produit

Résumé Un produit certifié peut avoir un logo avec les détails de la certification.

La certification de conformité d'un produit peut être identifiée par un logo approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. En ce cas, les caractéristiques certifiées et le nom de l'organisme certificateur figurent sur l'étiquetage.

Article R641-67

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Publication du guide des bonnes pratiques en matière de certification

Résumé Un guide pour bien certifier les produits est publié par le gouvernement.

Un guide des bonnes pratiques en matière de certification est arrêté par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et publié au Journal officiel de la République française.

Article R641-68

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Arrêtés conjoints pour les modalités d'application

Résumé Si besoin, les ministres de l'Agriculture et de la Consommation peuvent donner des détails sur la mise en œuvre de cette partie du texte.

Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.