Code rural et de la pêche maritime

Article R641-62

Article R641-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de la démarche de certification

Résumé Une fois validée, la démarche de certification doit être déclarée au ministre de l'agriculture avec toutes les informations nécessaires et les engagements de l'organisme certificateur.

La démarche de certification validée fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture.

Cette déclaration comprend :

1° La désignation précise du ou des produits faisant l'objet de la déclaration ;

2° L'indication des recommandations et, le cas échéant, du mode de présentation de la caractéristique certifiée du produit, prévu par l'article R. 641-60, que l'opérateur choisit de respecter ;

3° La justification de l'accréditation de l'organisme certificateur choisi pour la catégorie de produits en cause ;

4° L'accord de l'organisme certificateur choisi et l'avis émis par son comité de certification sur la démarche de certification ;

5° L'engagement de cet organisme de respecter le guide des bonnes pratiques en matière de certification prévu par l'article R. 641-67.


Historique des versions

Version 1

La démarche de certification validée fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture.

Cette déclaration comprend :

1° La désignation précise du ou des produits faisant l'objet de la déclaration ;

2° L'indication des recommandations et, le cas échéant, du mode de présentation de la caractéristique certifiée du produit, prévu par l'article R. 641-60, que l'opérateur choisit de respecter ;

3° La justification de l'accréditation de l'organisme certificateur choisi pour la catégorie de produits en cause ;

4° L'accord de l'organisme certificateur choisi et l'avis émis par son comité de certification sur la démarche de certification ;

5° L'engagement de cet organisme de respecter le guide des bonnes pratiques en matière de certification prévu par l'article R. 641-67.