Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée

Article D641-19

Toute exploitation produisant des olives destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration d'oliviers auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration doit comporter les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être déposée avant le 1er octobre de l'année en cours et renouvelée au minimum tous les cinq ans.

Toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er octobre qui suit ladite modification.

Article R641-19

Toute exploitation produisant des olives destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration d'oliviers auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration doit comporter les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être déposée avant le 1er octobre de l'année en cours et renouvelée au minimum tous les cinq ans.

Toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er octobre qui suit ladite modification.

Article D641-19

Toute exploitation produisant des olives destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration d'oliviers auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Cette déclaration doit comporter les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être déposée avant le 1er octobre de l'année en cours et renouvelée au minimum tous les cinq ans.

Toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er octobre qui suit ladite modification.

Article D641-20

Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-19 doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité en souscrivant une déclaration de récolte comportant :

1° Les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ;

2° La production totale ;

3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

4° Pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.

Article R641-20

Les exploitations mentionnées à l'article R. 641-19 doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :

1° Les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ;

2° La production totale ;

3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

4° Pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.

Article R641-21

Toute exploitation, coopérative, moulin et conserverie, revendiquant une appellation d'origine contrôlée pour sa production doit souscrire, avant le 31 mars de chaque année, auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de fabrication qui précise les quantités fabriquées, réparties :

1° En olives de table avec leur poids par calibre ;

2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.

Les olives mises en oeuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 641-20.

Article D641-21

Toute exploitation, coopérative, moulin et conserverie, revendiquant une appellation d'origine contrôlée pour sa production doit souscrire, avant le 31 mars de chaque année, auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de fabrication qui précise les quantités fabriquées, réparties :

1° En olives de table avec leur poids par calibre ;

2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.

Les olives mises en oeuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la déclaration prévue à l'article D. 641-20.

Article D641-22

Tout opérateur mentionné à l'article D. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :

1° En olives de table avec le poids par calibre ;

2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.

Article R641-22

Tout opérateur mentionné à l'article R. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :

1° En olives de table avec le poids par calibre ;

2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.

Article D641-22

Tout opérateur mentionné à l'article D. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :

1° En olives de table avec le poids par calibre ;

2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.

Article R641-23

Les produits issus de l'oléiculture ne peuvent être commercialisés sous une appellation d'origine contrôlée avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, à l'issue d'un contrôle des conditions de production et d'examens analytique et organoleptique. Toutefois, dans le cas de produits issus de l'oléiculture subissant une désamérisation rapide, les examens analytique et organoleptique peuvent être réalisés par sondage. Le certificat d'agrément ne peut être délivré dans le cas où un contrôle des conditions de productions ferait apparaître un manquement de nature à remettre en cause le droit à l'appellation d'origine contrôlée.

A l'issue des procédures prévues à l'alinéa précédent, le produit présenté à l'agrément en appellation d'origine contrôlée peut soit être agréé, soit être non agréé, soit faire l'objet d'un ajournement.

Article D641-23

Les produits issus de l'oléiculture ne peuvent être commercialisés sous une appellation d'origine contrôlée avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'issue d'un contrôle des conditions de production et d'examens analytique et organoleptique. Toutefois, dans le cas de produits issus de l'oléiculture subissant une désamérisation rapide, les examens analytique et organoleptique peuvent être réalisés par sondage. Le certificat d'agrément ne peut être délivré dans le cas où un contrôle des conditions de productions ferait apparaître un manquement de nature à remettre en cause le droit à l'appellation d'origine contrôlée.

A l'issue des procédures prévues à l'alinéa précédent, le produit présenté à l'agrément en appellation d'origine contrôlée peut soit être agréé, soit être non agréé, soit faire l'objet d'un ajournement.

Article D641-24

Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Les modalités d'organisation de ce contrôle sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

Article R641-24

Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Les modalités d'organisation de ce contrôle sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

Article D641-24

Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Les modalités d'organisation de ce contrôle sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

Article D641-25

Sans préjudice des dispositions du règlement communautaire n° 2568-91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes, les produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'examens analytique et organoleptique. Ceux-ci sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un organisme agréé par le comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

Article R641-25

Sans préjudice des dispositions du règlement communautaire n° 2568-91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes, les produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'examens analytique et organoleptique. Ceux-ci sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

Article D641-25

Sans préjudice des dispositions du règlement communautaire n° 2568-91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes, les produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'examens analytique et organoleptique. Ceux-ci sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

Article R641-26

L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration, sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.

L'examen organoleptique est réalisé par une commission désignée par le Comité national des produits agroalimentaires précité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

Article D641-26

L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration, sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

L'examen organoleptique est réalisé par une commission désignée par le Comité national des produits agroalimentaires précité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.

Article D641-27

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles D. 641-19 à D. 641-22 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.

Article R641-27

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles R. 641-19 à R. 641-22 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.

Article D641-27

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles D. 641-19 à D. 641-22 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.