Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Le label rouge

Article R641-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance du label rouge

Résumé Pour avoir le label rouge, demandez l'homologation d'un cahier des charges à l'Institut.

Toute demande tendant à la reconnaissance d'un label rouge par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Article R641-2

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Conditions de demande de reconnaissance d'un label rouge

Résumé Un dossier complet est nécessaire pour obtenir un label rouge, incluant la description du produit, la qualité et l'organisme de gestion.

Le dossier de demande de reconnaissance comprend :

1° La désignation précise du produit ;

2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ;

3° Un projet de cahier des charges ;

4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit accompagnés d'un projet de dispositif d'évaluation et de suivi de la qualité supérieure ;

5° Une étude de faisabilité technique et économique ;

6° Un document établissant que les dispositions du projet de cahier des charges sont contrôlables ;

7° Le cas échéant, la demande d'association avec une indication géographique protégée ;

8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour la catégorie de produit ou la demande d'agrément prévue à l'article R. 642-42.

Le cahier des charges d'un label rouge définit un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.

Lorsque, pour le produit considéré, la production est régie par l'arrêté mentionné à l'article R. 641-3-1, le cahier des charges complète les conditions de production fixées par cet arrêté.

Article R641-3

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Procédure d'opposition pour le label rouge

Résumé Quand quelqu'un demande un label rouge, tout le monde peut s'y opposer pendant deux mois, et l'Institut informe ensuite les opposants des décisions prises.

Le projet de cahier des charges déposé à l'appui de la demande de reconnaissance d'un label rouge est soumis à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.

L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges peut être consulté.

Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. Elles sont notifiées par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre.

L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.

Article R641-3-1

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Procédure d'homologation des conditions de production pour le label rouge

Résumé Les règles de production pour plusieurs produits avec le label rouge sont approuvées après une période de deux mois pendant laquelle les gens peuvent objecter, puis les décisions sont communiquées.

Les conditions de production communes à plusieurs produits, mentionnées à l'article L. 641-4, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Le projet d'arrêté est, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, soumis à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.

L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet d'arrêté peut être consulté.

Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.

L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.

Article R641-4

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Modification des conditions de production et du cahier des charges d'un label rouge

Résumé Si on change beaucoup les règles d'un label rouge, un comité doit approuver et peut lancer une opposition, puis les nouvelles règles sont validées.

Lorsque des modifications des conditions de production communes à plusieurs produits ou des modifications du cahier des charges d'un label rouge sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une procédure nationale d'opposition est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 641-3 ou à l'article R. 641-3-1.

Le cahier des charges modifié fait l'objet d'une nouvelle homologation dans les conditions prévues à l'article R. 641-6.

Article R641-5

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Refus de labellisation rouge par l'INAO

Résumé L'INAO peut dire non au label rouge si le produit n'est pas assez bon ou si les changements demandés ne sont pas nécessaires.

Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 641-1 pour bénéficier d'un label rouge ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant de ce signe n'est pas justifiée, il notifie au demandeur, et le cas échéant aux opposants, son refus de proposer la reconnaissance à ce produit du bénéfice du label ou d'approuver la modification du cahier des charges du produit.

Article R641-6

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Procédure de reconnaissance du label rouge

Résumé Le label rouge est approuvé par les ministres de l'agriculture et de la consommation, et les documents sont publiés au journal officiel.

La reconnaissance d'un label rouge est prononcée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui homologue le cahier des charges.

Il est fait mention de cet arrêté au Journal officiel de la République française.

Le cahier des charges homologué est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Article R641-7

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Gestion du logo "label rouge"

Résumé Le logo "label rouge" est apposé sur les produits de qualité certifiée, avec un numéro spécial.

Le logo "label rouge" est la marque déposée par le ministre chargé de l'agriculture. L'Institut national de l'origine et de la qualité en assure la gestion et la protection.

Le logo "label rouge" est apposé sur tout produit bénéficiant du label, accompagné du numéro d'homologation.

Article R641-8

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Indication des caractéristiques des produits labellisés Rouge

Résumé Les produits avec le label rouge doivent montrer leurs caractéristiques importantes vérifiées.

La présentation des produits faisant état d'un label rouge doit indiquer les principales caractéristiques certifiées.

Article R641-9

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Évaluation et suivi de la qualité des produits labellisés rouge

Résumé Les produits label rouge sont évalués pour leur qualité supérieure et surveillés régulièrement.

Chaque label rouge est évalué afin de garantir un niveau de qualité supérieure par rapport aux denrées et produits similaires habituellement commercialisés.

Le dispositif d'évaluation et de suivi de la qualité supérieure présenté par l'organisme de défense et de gestion est soumis au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité et approuvé par le directeur de l'institut.

L'Institut national de l'origine et de la qualité est informé des résultats de l'évaluation et du suivi de la qualité supérieure.

Lorsque la qualité des denrées et produits similaires habituellement commercialisés s'améliore ou que le suivi prévu au deuxième alinéa ne permet plus d'attester d'un niveau de qualité supérieure du produit, la qualité requise pour conserver le bénéfice du label rouge doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, sur proposition du comité national compétent et après que les organismes de défense et de gestion intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations.

Article R641-10

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Retrait ou suspension du label rouge

Résumé Un label rouge peut être retiré ou suspendu pour des raisons de qualité ou de vente.

L'homologation du label rouge peut être retirée ou suspendue à tout moment, dans les cas suivants :

1° Retrait ou suspension de l'agrément de l'organisme certificateur pour la catégorie de produits considérée ;

2° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label rouge au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants ou de l'évaluation et du suivi de la qualité supérieure ;

3° Absence de commercialisation de produits sous ce label pendant cinq ans.

Le retrait de l'homologation ou sa suspension est prononcé sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté du ou des ministres intéressés, après que l'organisme de défense et de gestion concerné a été mis à même de présenter ses observations.

La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande de l'organisme de défense et de gestion, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Article D641-10-1

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Modification temporaire des conditions de production pour le label rouge

Résumé Pour changer temporairement les règles de production d'un label rouge, il faut l'approbation de plusieurs autorités et la publication au Journal officiel.

En application de l'article L. 642-4, une modification temporaire d'une condition de production d'un label rouge est soumise pour adoption au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité et est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation publié au Journal officiel de la République française.