Code rural et de la pêche maritime

Article D641-22

Article D641-22

Tout opérateur mentionné à l'article D. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :

1° En olives de table avec le poids par calibre ;

2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le dimanche 7 janvier 2007

Tout opérateur mentionné à l'article D. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :

1° En olives de table avec le poids par calibre ;

2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.