Code rural et de la pêche maritime

Article D641-21

Article D641-21

Toute exploitation, coopérative, moulin et conserverie, revendiquant une appellation d'origine contrôlée pour sa production doit souscrire, avant le 31 mars de chaque année, auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de fabrication qui précise les quantités fabriquées, réparties :

1° En olives de table avec leur poids par calibre ;

2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.

Les olives mises en oeuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la déclaration prévue à l'article D. 641-20.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le dimanche 7 janvier 2007

Toute exploitation, coopérative, moulin et conserverie, revendiquant une appellation d'origine contrôlée pour sa production doit souscrire, avant le 31 mars de chaque année, auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de fabrication qui précise les quantités fabriquées, réparties :

1° En olives de table avec leur poids par calibre ;

2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.

Les olives mises en oeuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la déclaration prévue à l'article D. 641-20.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Toute exploitation, coopérative, moulin et conserverie, revendiquant une appellation d'origine contrôlée pour sa production doit souscrire, avant le 31 mars de chaque année, auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de fabrication qui précise les quantités fabriquées, réparties :

1° En olives de table avec leur poids par calibre ;

2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.

Les olives mises en oeuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la déclaration prévue à l'article D. 641-20.