Code rural et de la pêche maritime

Article R641-20

Article R641-20

Les exploitations mentionnées à l'article R. 641-19 doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :

1° Les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ;

2° La production totale ;

3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

4° Pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Les exploitations mentionnées à l'article R. 641-19 doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :

1° Les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ;

2° La production totale ;

3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

4° Pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.