Code rural et de la pêche maritime

Article R641-25

Article R641-25

Sans préjudice des dispositions du règlement communautaire n° 2568-91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes, les produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'examens analytique et organoleptique. Ceux-ci sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Sans préjudice des dispositions du règlement communautaire n° 2568-91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes, les produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'examens analytique et organoleptique. Ceux-ci sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.