Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Dispositions communes aux organismes de contrôle

Article R642-41

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des organismes de contrôle par l'INAO

Résumé Les organismes de contrôle doivent être approuvés pour certifier certains produits ou inspecter certains vins et alcools.

Un organisme de contrôle doit obtenir l'agrément de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsqu'il entend exercer :

-soit une activité de certification de produits bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique ainsi que la certification du mode de production biologique ;

-soit une activité d'inspection des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique pour un produit vitivinicole, un produit vinicole aromatisé ou une boisson spiritueuse, ayant opté pour ce mode de contrôle.

Article R642-42

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Dossier de demande d'agrément pour les organismes de contrôle

Résumé Un organisme de contrôle doit fournir des documents pour obtenir l'agrément de l'Institut.

I. - La demande d'agrément adressée à l'Institut national de l'origine et de la qualité précise l'activité, le signe et la catégorie de produits pour lesquels l'agrément est sollicité.

Le dossier de demande d'agrément comprend :

1° Les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;

2° Une copie de l'attestation d'accréditation délivrée par l'organisme d'accréditation ou de la demande d'accréditation déposée par l'organisme de contrôle ;

3° Un projet de plan d'inspection ou de plan de contrôle ;

4° Les documents et informations relatifs à l'organisation et aux moyens techniques et humains affectés au contrôle ou à l'inspection ainsi qu'aux procédures mises en oeuvre.

II. - Il comporte également, le cas échéant :

1° L'indication des opérations exécutées par des sous-traitants, les références de ceux-ci et les justifications de leurs compétence, impartialité et indépendance ;

2° Lorsqu'ils mènent des opérations de contrôle des produits distinctes des activités de certification pour lesquelles ils ont été agréés, la justification de ce qu'existe en leur sein une organisation séparée pour conduire de telles opérations et de ce que celles-ci n'interfèrent en aucun cas avec les activités de certification.

III. - Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut solliciter tout autre document qui lui serait nécessaire pour vérifier que l'organisme de contrôle présente les capacités et les garanties requises pour assurer les tâches pour lesquelles l'agrément est sollicité.

IV. - Un organisme de contrôle peut prétendre à un agrément sans être accrédité à condition d'avoir obtenu de l'organisme d'accréditation la notification de la recevabilité de son dossier de demande d'accréditation ou d'extension d'accréditation. L'agrément est retiré si l'organisme n'a pas obtenu l'accréditation dans un délai d'un an à compter de la date de la notification de la recevabilité du dossier.

Article R642-42-1

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Délai de décision implicite pour les demandes d'agrément des organismes de contrôle

Résumé Pas de réponse en quatre mois = demande acceptée.

Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'agrément des organismes certificateurs et des organismes d'inspection prévus respectivement aux articles L. 642-28 et L. 642-31, mentionnée à l'article R. 642-41, vaut décision d'acceptation.

Article R642-43

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Évaluation technique préalable à l'agrément des organismes de contrôle

Résumé Avant d'accorder une autorisation, on vérifie si l'organisme de contrôle est compétent en faisant une évaluation sur place.

La décision d'agrément est précédée d'une évaluation technique de l'organisme de contrôle diligentée par le directeur de l'institut et réalisée sur place par ses services ou par des tiers, qualifiés pour cette activité.

Article R642-44

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Durée et renouvellement de l'agrément des organismes de contrôle

Résumé L'agrément des contrôleurs dure quatre ans, se renouvelle pour cinq ans, avec des contrôles réguliers

L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme de contrôle, par périodes de cinq ans.

L'octroi ou le renouvellement d'un agrément fait l'objet d'une mention sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

L'organisme de contrôle fait l'objet d'une évaluation technique sur place au moins une fois par an pendant la période de l'agrément initial et tous les douze à dix-huit mois en cas de renouvellement de l'agrément.

Article R642-45

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Modification des conditions d'exercice des organismes de contrôle

Résumé Les organismes de contrôle doivent informer immédiatement le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité de tout changement important de leurs activités, qui pourrait nécessiter une évaluation sur place.

Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme de contrôle à la connaissance du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme de contrôle, le directeur peut soumettre cet organisme à une évaluation technique sur place.

Lorsqu'elles ont pour objet d'étendre les activités de l'organisme de contrôle à une nouvelle catégorie de produits ou de signes d'identification de la qualité et de l'origine, le directeur prescrit le dépôt d'une demande d'extension d'agrément, dont l'examen peut être subordonné à une évaluation technique sur place.

Article R642-46

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Rapport annuel des organismes de contrôle

Résumé Les organismes de contrôle envoient chaque année un rapport au directeur de l'Institut de la qualité.

Chaque organisme de contrôle agréé adresse chaque année au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement.

Article R642-47

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Publication des conditions de certification et des listes de produits contrôlés

Résumé L'organisme de contrôle doit montrer les règles de contrôle et les produits vérifiés, sans dire de secrets.

L'organisme de contrôle tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification ou d'inspection, ainsi que la liste des organismes de défense et de gestion, des opérateurs contrôlés et des produits ayant fait l'objet d'une certification ou d'une inspection. Cette liste est accompagnée, pour chaque produit, d'indications relatives au champ de la certification délivrée ou de l'inspection réalisée.

Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de contrôle nécessaires à l'exécution de leurs missions, les organismes de contrôle ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.

Article R642-48

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Obligation de tenue des documents pour les organismes de contrôle agréés

Résumé Les organismes de contrôle doivent avoir des papiers prêts à montrer pour prouver qu'ils font bien leur travail.

Les organismes de contrôle agréés tiennent à tout moment à la disposition des agents assermentés de l'Institut national de l'origine et de la qualité les documents permettant d'apprécier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.

Article R642-49

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Conditions et procédure de retrait d'agrément des organismes de contrôle

Résumé Si un organisme de contrôle ne fait plus correctement son travail, son agrément peut être retiré, mais il est d'abord averti et peut se défendre

Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 642-42, l'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des signes d'identification de la qualité et de l'origine, par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, lorsque l'organisme de contrôle cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément lui a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.

Cette décision ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.

Préalablement à l'intervention de cette décision, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut faire procéder à une évaluation technique sur place, mettre l'organisme de contrôle en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.

Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité informe sans délai l'organisme d'accréditation de l'organisme de contrôle et les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation de toute décision de retrait d'agrément et des motifs de celle-ci.

Article R642-50

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Suspension de l'agrément des organismes de contrôle en cas d'urgence

Résumé En cas d'urgence, l'agrément d'un organisme de contrôle peut être suspendu si les problèmes sont graves, mais il peut être réactivé si l'organisme prouve qu'il peut reprendre ses activités.

Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, en cas d'urgence, prononcer la suspension de l'agrément en raison de la gravité de l'atteinte à l'une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément a été accordé à l'organisme de contrôle. La décision de suspension est notifiée sans délai à l'organisme intéressé.

Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité informe sans délai l'organisme d'accréditation intéressé et les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation de toute suspension d'agrément d'un organisme de contrôle et des motifs de celle-ci.

Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme de contrôle si cet organisme justifie qu'il est à même de reprendre ses opérations de certification ou d'inspection.

Article R642-51

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Procédure en cas de retrait d'agrément d'un organisme de contrôle

Résumé Si l'organisme de contrôle perd son agrément, un nouvel organisme est proposé pour prendre sa place.

Si l'agrément est retiré à l'organisme chargé du contrôle d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'organisme qui assure la défense et la gestion de ce produit propose à l'Institut national de l'origine et de la qualité un nouvel organisme de contrôle.

Article R642-52

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Information de l'Institut national de l'origine et de la qualité en cas de retrait ou de suspension d'accréditation d'un organisme de contrôle

Résumé Si un organisme de contrôle perd son accréditation, l'organisme qui l'a accrédité doit le dire tout de suite à l'Institut national de l'origine et de la qualité, et expliquer pourquoi.

L'organisme d'accréditation de l'organisme de contrôle informe sans délai le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute mesure de retrait ou de suspension de l'accréditation et des motifs de cette mesure.