Code rural et de la pêche maritime

Article R641-9

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Créé le 7 janvier 2007 · En vigueur depuis le 7 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation et maintien de la qualité du label rouge

Résumé. Le label rouge garantit une qualité supérieure pour les produits agricoles et alimentaires, avec des évaluations régulières pour maintenir ce niveau.

Chaque label rouge est évalué afin de garantir un niveau de qualité supérieure par rapport aux denrées et produits similaires habituellement commercialisés.
Le dispositif d'évaluation et de suivi de la qualité supérieure présenté par l'organisme de défense et de gestion est soumis au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité et approuvé par le directeur de l'institut.
L'Institut national de l'origine et de la qualité est informé des résultats de l'évaluation et du suivi de la qualité supérieure.

Lorsque la qualité des denrées et produits similaires habituellement commercialisés s'améliore ou que le suivi prévu au deuxième alinéa ne permet plus d'attester d'un niveau de qualité supérieure du produit, la qualité requise pour conserver le bénéfice du label rouge doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, sur proposition du comité national compétent et après que les organismes de défense et de gestion intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-775 du 4 mai 2017art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les mécanismes d'évaluation et de suivi de la qualité supérieure des produits labellisés rouge, ainsi que les conditions dans lesquelles la qualité requise peut être relevée.

En vigueur du dimanche 7 janvier 2007 au samedi 6 mai 2017