Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Le label rouge

Article L641-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Label rouge : attribution et caractéristiques

Résumé Le label rouge est pour les produits de grande qualité, fabriqués dans des conditions spéciales.

Peuvent bénéficier d'un label rouge les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés.

Le label rouge atteste que ces denrées et produits possèdent des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication et conformes à un cahier des charges, qui les distinguent des denrées et produits similaires habituellement commercialisés.

Article L641-2

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Cumul du label rouge avec d'autres signes d'identification de la qualité et de l'origine

Résumé Un produit peut avoir un label rouge et une indication géographique, mais pas une appellation d'origine. Le label rouge ne mentionne pas de région sauf si c'est nécessaire.

Une denrée ou un produit autre qu'un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse peut cumuler un label rouge avec une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, mais non avec une appellation d'origine.

Un label rouge ne peut comporter de référence géographique ni dans sa dénomination ni dans son cahier des charges, sauf :

-si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit ;

-ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d'enregistrement par l'autorité administrative et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l'indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande dans le cadre des articles L. 641-3 et L. 641-11.

Article L641-3

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Demande d'homologation d'un label rouge

Résumé Pour un label rouge, un groupe de producteurs doit avoir un statut spécial ou en demander un.

La demande tendant à l'homologation d'un label rouge est présentée par un groupement de producteurs ou de transformateurs auquel a été reconnue la qualité d'organisme de défense et de gestion au sens du présent titre ou qui la sollicite.

Article L641-4

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Homologation du label rouge

Résumé Le label rouge est validé par les ministres avec l'aide de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

L'homologation d'un label rouge est prononcée, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un arrêté du ou des ministres intéressés. Des conditions de production communes à plusieurs produits peuvent être définies par arrêté des mêmes ministres, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.