Code rural et de la pêche maritime

Article R641-2

Créé le 7 janvier 2007 · En vigueur depuis le 7 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les conditions pour obtenir un label rouge

Résumé. Pour obtenir un label rouge, il faut fournir un dossier avec le nom du produit, un projet de règles de qualité, et prouver que ce produit est vraiment meilleur.

Le dossier de demande de reconnaissance comprend :
1° La désignation précise du produit ;
2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ;
3° Un projet de cahier des charges ;
4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit accompagnés d'un projet de dispositif d'évaluation et de suivi de la qualité supérieure ;
5° Une étude de faisabilité technique et économique ;
6° Un document établissant que les dispositions du projet de cahier des charges sont contrôlables ;
7° Le cas échéant, la demande d'association avec une indication géographique protégée ;
8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour la catégorie de produit ou la demande d'agrément prévue à l'article R. 642-42.

Le cahier des charges d'un label rouge définit un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.

Lorsque, pour le produit considéré, la production est régie par l'arrêté mentionné à l'article R. 641-3-1, le cahier des charges complète les conditions de production fixées par cet arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-775 du 4 mai 2017art. 2

En résumé. La nouvelle version simplifie les exigences pour l'obtention d'un label rouge en supprimant la référence à une notice technique et à sa consultation publique, tout en ajoutant des éléments spécifiques au dossier de demande.

Le dossier de demande de reconnaissance comprend : 1° La désignation précise du produit ; 2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargéd'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice dulabel rouge est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organismede défense et de gestion lui a été reconnue ; 3° Un projet de cahier des charges ; 4° Les éléments justificatifs permettant d'établir leniveau de qualité supérieuredu produit accompagnés d'un projet de dispositifd'évaluationet de suivi de la qualité supérieure ; 5° Une étude de faisabilité technique et économique ; 6° Un document établissantque les dispositions du projetde cahier des chargessontcontrôlables ; 7° Lecas échéant, la demande d'association avecune indication géographique protégée ; 8° Le nom del'organisme certificateur déjà agréé pour la catégorie de produit ou la demande d'agrément prévueà l'

article R. 642-42.

Le cahier des charges d'un label rouge définit un ensemble distinctde qualités et de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.

Lorsque, pour le produit considéré, la production est régie par l'arrêté mentionné à l'article R. 641-3-1, le cahier des charges complète les conditionsde production fixées par cet arrêté.

En vigueur du dimanche 7 janvier 2007 au samedi 6 mai 2017

Le cahier des charges d'un label rouge définit un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.

Les critères minimaux à respecter par les cahiers des charges des labels rouges ainsi que les exigences minimales de contrôle sont, le cas échéant, définis par une notice technique qui fait l'objet d'une consultation publique organisée dans les conditions prévues à l'

article R. 641-4

et qui est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation sur proposition du comité national compétent et du conseil chargé des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité.