Code rural et de la pêche maritime

Article R622-44

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur du 1 avril 2009 au 28 décembre 2017

Les établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5, R. 684-1 et les services de l'Etat peuvent confier par convention à l'un de ces établissements l'exécution pour leur compte d'opérations administratives, logistiques, financières et comptables.

Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs, la passation et la signature des marchés communs nécessaires à leur fonctionnement ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondantes.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 3

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des établissements concernés et étend les opérations pouvant être confiées par convention, notamment en ajoutant la passation et la signature de marchés communs.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 31 mars 2009

En résumé. La nouvelle version élargit les types d'opérations pouvant être déléguées (ajout de 'logistiques') et supprime la référence à l'article R. 622-30 ainsi que les détails spécifiques sur les types de biens concernés.