Code rural et de la pêche maritime

Article D631-1

Créé le 7 avril 2011 · En vigueur depuis le 28 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et nomination du médiateur agricole

Résumé. Le médiateur des relations commerciales agricoles est un expert en agriculture et économie, aidé par des délégués, pour résoudre les litiges.

Le médiateur des relations commerciales agricoles est choisi en raison de ses compétences en matière d'agriculture et d'économie.

Il peut, en tant que de besoin, solliciter, sous couvert du ministre chargé de l'agriculture, l'expertise du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ainsi que celle des services de l'Etat compétents en matière de filières agroalimentaires.
Pour l'exercice de ses missions de médiation, il peut se faire assister par des médiateurs délégués.
Les médiateurs délégués sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, sur proposition du médiateur.
Le médiateur et les médiateurs délégués sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 28 février 2022

Déplacé le lundi 28 février 2022

En résumé. La durée du mandat des médiateurs et des médiateurs délégués a été modifiée, passant de trois ans renouvelable une fois à cinq ans non renouvelable.

En vigueur du jeudi 21 mai 2015 au dimanche 27 février 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-548 du 18 mai 2015art. 1

En résumé. Les changements concernent principalement la procédure de nomination du médiateur et de ses délégués, ainsi que la durée de leur mandat.

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au mercredi 20 mai 2015

Modifié parDécret n°2011-2007 du 28 décembre 2011art. 1

En résumé. Le médiateur est désormais nommé par décret au lieu d'un arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie.

En vigueur du jeudi 7 avril 2011 au jeudi 29 décembre 2011

Créé parDécret n°2011-372 du 5 avril 2011art. 1