Code rural et de la pêche maritime

Section 5 : Agrément, contrôle

Article R582-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des coopératives agricoles en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les coopératives agricoles et leurs unions en Nouvelle-Calédonie peuvent être approuvées par le représentant du gouvernement si elles ne s'étendent pas en dehors de l'île.

Les deux premiers alinéas de l'article R. 525-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Sont agréées par un arrêté du haut-commissaire de la République les coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à la Nouvelle-Calédonie ".

Article R582-31

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Dispositions spécifiques pour la Nouvelle-Calédonie concernant les demandes d'agrément des coopératives agricoles

Résumé Les coopératives agricoles en Nouvelle-Calédonie doivent envoyer leurs demandes au secrétariat, qui les enregistre et envoie un accusé de réception dans les huit jours.

L'article R. 525-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles sont adressées au secrétariat de la commission territoriale d'agrément.

" Le secrétariat de la commission territoriale d'agrément enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt ".

Article R582-32

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Modification de l'article R. 525-6 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, c'est le haut-commissaire et non le ministre qui est mentionné dans une règle, et la seconde phrase de cette règle ne s'applique pas.}`

L'article R. 525-6 est ainsi modifié :

1° A son premier alinéa, les mots : " le ministre " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République ".

2° Son second alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.

Article R582-33

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Dispositions spécifiques d'agrément pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, si tu demandes un agrément et donnes tous les papiers, tu es considéré comme agréé si on ne te répond pas dans les quatre mois.

L'article R. 525-7 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

" L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission territoriale d'agrément si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt ".

Article R*582-34

L'article R. 525-8 est ainsi modifié :

1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

"La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République".

2° A son deuxième alinéa, les mots : "élaborés par le Conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République".

3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

"En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours".

Article R582-34

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Modification de l'article R. 525-8 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, c'est le haut-commissaire qui décide de refuser l'agrément des coopératives agricoles, et on peut faire un recours si on n'est pas d'accord.

L'article R. 525-8 est ainsi modifié :

1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République ".

2° A son deuxième alinéa, les mots : " élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République ".

3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours ".

Article R582-35

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Exclusion des articles R. 525-9 et R. 525-10 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé La Nouvelle-Calédonie n'a pas à suivre les règles des articles R. 525-9 et R. 525-10.

Les articles R. 525-9 et R. 525-10 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

Article R582-36

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Publication des listes d'agrément des coopératives agricoles en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les listes des coopératives agricoles de Nouvelle-Calédonie sont publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie dans les six mois suivant l'agrément ou le retrait d'agrément.

L'article R. 525-12 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

"Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie".

Article R582-37

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Modification de l'article R. 525-13 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, l'article R. 525-13 change pour parler du haut-commissaire de la République au lieu du ministre de l'agriculture et pour inclure les personnes qu'il mandate.

L'article R. 525-13 est ainsi modifié :

1° A son premier alinéa, les mots : "du ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".

2° Il est ajouté, à son deuxième alinéa, après les mots : "ou de contrôleur" les mots : "dûment mandatés par le haut-commissaire de la République".

Article R582-38

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Dispositions spécifiques pour les sociétés coopératives agricoles en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, des problèmes graves dans les coopératives agricoles peuvent entraîner des interventions du gouvernement pour résoudre la situation.

L'article R. 525-14 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

"Lorsque le contrôle institué par l'article R. 525-13 fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le haut-commissaire de la République.

"Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, le haut-commissaire de la République peut prononcer la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire.

"Si après le délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par le haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément".

Article R582-39

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Exemption de l'article R. 525-16 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les règles de l'article R. 525-16 ne s'appliquent pas aux coopératives agricoles.

L'article R. 525-16 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.

Article R582-40

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Modification des attributions en matière d'agrément et de contrôle des sociétés coopératives agricoles en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, c'est le haut-commissaire de la République qui décide maintenant des agréments et des contrôles pour les coopératives agricoles.

A l'article D. 525-17 les mots : "par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République".