Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Administration

Article R582-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article R. 524-1 pour les sociétés coopératives agricoles en Nouvelle-Calédonie

Résumé Pour être dans le conseil d'administration d'une coopérative agricole en Nouvelle-Calédonie, il faut respecter les lois européennes et ne pas avoir de condamnations pénales ou être en faillite.

L'article R. 524-1 est modifié comme suit :

1° Il est ajouté à son 1°, après les mots : " Communauté économique européenne ", les mots : " sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité ".

2° Son 3° est ainsi rédigé :

" 3° N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité ".

Article R582-21

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Condamnations incompatibles avec la gestion de sociétés coopératives agricoles en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les condamnés pour des crimes graves ou délits financiers ne peuvent pas diriger des coopératives agricoles en Nouvelle-Calédonie

Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :

" 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité ".

Article R582-22

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Modification de l'article R. 524-10 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, le seuil de déclaration est augmenté et le commissariat aux comptes devient obligatoire.

L'article R. 524-10 est ainsi modifié :

1° A son premier alinéa, les mots : "qui dépasse 11000 euros" sont remplacés par les mots : "qui dépasse 117 320 euros et les mots :
"n'a pas dépassé 110000 euros" sont remplacés par les mots : "n'a pas dépassé 117 320 euros".

2° A son deuxième alinéa, les mots : "Le commissariat aux comptes peut être exercé" sont remplacés par les mots : "Le commissariat aux comptes doit être exercé" ; les mots : "ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

3° Son dernier alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.

Article R582-23

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Modifications de l'article R. 524-13 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé L'article R. 524-13 a été adapté pour la Nouvelle-Calédonie, avec des changements sur les références et les obligations.

L'article R. 524-13 est ainsi modifié :

1° A son premier alinéa, les mots : " du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social " sont remplacés par les mots : " du territoire ".

2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.

3° A son troisième alinéa, les mots : " ou de l'affichage " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

4° A son cinquième alinéa, les mots : ", l'affichage " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.

Article R582-24

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Modification de la référence légale pour l'administration des sociétés coopératives agricoles en Nouvelle-Calédonie.

Résumé L'article change les règles pour que tout soit clair dans un seul article.

A l'article R. 524-19, les mots : " et de l'article 25 du décret pris pour son application dans les conditions et suivant les modalités prévues par ces articles " sont remplacés par les mots :
" dans les conditions et suivant les modalités prévues par cet article ".

Article R582-25

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Modification des procédures d'agrément pour les sociétés coopératives agricoles en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, c'est maintenant le haut-commissaire qui décide de l'agrément des coopératives agricoles, avec l'avis de la commission territoriale.

A l'article R. 524-25, les mots : "par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République, après avis de la commission territoriale d'agrément".

Article R582-26

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Application de l'article R524-29 à la Nouvelle-Calédonie

Résumé On ne peut pas être dans le conseil de plus de deux coopératives agricoles en Nouvelle-Calédonie.

Au premier alinéa de l'article R. 524-29, les mots : " en France métropolitaine " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".

Article R582-27

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Modification territoriale du transfert de siège pour les coopératives agricoles en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les coopératives agricoles peuvent maintenant déplacer leur siège social partout dans le territoire.

Au quatrième alinéa de l'article R. 524-31, les mots : " dans le même département ou dans un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".

Article R582-28

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Adaptation de la limitation de mandats pour les sociétés coopératives agricoles en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, une personne ne peut être au conseil de surveillance que de huit sociétés coopératives agricoles maximum.

Au premier alinéa de l'article R. 524-37, les mots : " en France métropolitaine " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".

Article R582-29

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Modification de la date limite pour les sociétés coopératives agricoles en Nouvelle-Calédonie

Résumé La date limite pour les sociétés coopératives agricoles en Nouvelle-Calédonie a été reportée au 1er mars 1998.

Au premier alinéa de l'article R. 524-41, les mots : "avant le 1er juillet 1978" sont remplacés par les mots : "avant le 1er mars 1998".