Code rural et de la pêche maritime

Article R582-34

Article R582-34

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article R. 525-8 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, c'est le haut-commissaire qui décide de refuser l'agrément des coopératives agricoles, et on peut faire un recours si on n'est pas d'accord.

L'article R. 525-8 est ainsi modifié :

1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République ".

2° A son deuxième alinéa, les mots : " élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République ".

3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours ".


Historique des versions

Version 1

L'article R. 525-8 est ainsi modifié :

1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République ".

2° A son deuxième alinéa, les mots : " élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République ".

3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours ".